Règles de procédure de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle
TR/99-10
Enregistrement 1998-02-17
Règles de procédure de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle
À des réunions tenues à cette fin en la ville de Montréal, les 21, 22 et 23 octobre 1996 et les 22, 23 et 24 octobre 1997, la majorité des juges de la Cour d’appel, en vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel, a abrogé les Règles de procédure de la Cour d’appel du Québec en matière criminelleNote de bas de page b et a établi en remplacement les Règles de procédure de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, ci-après, attestées par la signature du juge en chef, lesquelles mesures entrent en vigueur le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 44, art. 35
Règles de procédure de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle(Article 482 du Code criminel)
TR/83-107, (1983) 117 Gazette du Canada, Partie II, 2383.
I — LE GREFFE
1 Le greffe est tenu à Québec et à Montréal. Il est ouvert les jours juridiques du lundi au vendredi, de huit heures trente à seize heures trente.
2 La greffière ou le greffier ne se dessaisit d’un document d’un dossier que sur récépissé donné par l’avocate ou l’avocat de l’une des parties.
Elle ou il en délivre des copies aux frais de la partie qui en fait la demande.
3 La greffière ou le greffier tient à jour un registre dans lequel elle ou il consigne, pour chaque cause, les indications suivantes :
— le nom et l’adresse des parties et de leurs avocates ou leurs avocats;
— la date du dépôt de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel et du jugement qui statue sur cette dernière et, le cas échéant, la date de l’ordonnance de mise en liberté provisoire;
— la date de comparution de la partie intimée;
— la date de production du mémoire de chaque partie;
— la date de production du certificat de mise en état;
— la date de la mise en délibéré et celle de l’arrêt, ainsi que le numéro d’ordre attribué à celui-ci;
— la date de tout autre acte de procédure et, le cas échéant, celle de la décision intervenue;
— le renseignement pertinent relatif à l’exigence du deuxième alinéa de la règle 19.
- TR/SI/83-107;TR/SI/93-218.
II — L’AVIS D’APPEL, LA REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL ET LES AUTRES REQUÊTES
a. les actes de procédure
4 L’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel sont signés par la partie appelante ou son avocate ou son avocat et contiennent les renseignements suivants :
— l’infraction en cause;
— la peine imposée, s’il y a lieu;
— la date du verdict, du jugement et de la sentence, selon le cas;
— le lieu du procès;
— le tribunal de première instance et le numéro du dossier;
— de façon concise mais précise, les moyens d’appel et les conclusions recherchées;
— l’adresse de la partie appelante et de son avocate ou avocat;
— les nom et adresse de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties et de leurs avocates ou avocats en première instance.
5 La partie appelante qui sollicite sa mise en liberté provisoire annexe à sa requête une déclaration sous serment attestant :
— les endroits où elle a résidé durant les trois années avant sa condamnation et celui où elle entend résider si elle est mise en liberté;
— son emploi, s’il y a lieu, avant sa condamnation et le nom de l’employeur et l’emploi qu’elle compte prendre si elle est mise en liberté;
— le cas échéant, ses antécédents judiciaires, y compris les condamnations intervenues à l’extérieur du Canada;
— le cas échéant, les accusations portées contre elle au Canada ou à l’extérieur du Canada, au moment de la demande;
— le fait qu’elle est titulaire ou non d’un passeport.
La ou le juge à qui est présentée la requête peut accorder une dispense de la déclaration sous serment et s’en remettre à un exposé écrit des faits signé par l’avocate ou l’avocat de la partie appelante et le substitut du procureur général.
6 La requête de mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême du Canada est accompagnée d’un certificat du registraire de celle-ci attestant qu’une requête en autorisation de pourvoi ou qu’un avis de pourvoi a été produit.
7 Toute requête qui comporte des allégations portant sur des faits qui n’apparaissent pas au dossier est appuyée d’une déclaration sous serment d’une personne qui a une connaissance personnelle de ces faits.
8 Le format du papier est de 21,5 cm × 35,5 cm.
9 Dans tout acte de procédure, l’intitulé comprend, dans l’ordre, les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties. Sous le nom de chaque partie, il faut indiquer sa position en instance d’appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules.
L’intitulé demeure identique dans tous les actes de procédure en cours d’instance d’appel.
10 Le titre de la requête, porté à l’endos et en première page de l’acte, indique la position en instance d’appel de la partie qui la présente, suivie de la référence précise aux textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle s’appuie.
11 Toute requête est accompagnée d’une copie pour chaque juge qui compose la Cour.
La même règle s’applique aux actes de procédure, pièces, dépositions, procès-verbaux ou aux extraits de ces documents et aux jugements déjà intervenus, sur lesquels s’appuie la partie requérante.
11a. En cas d’amendement à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés entre parenthèses.
b. formation de l’appel
12 L’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel d’une condamnation, d’un acquittement ou d’une sentence sont inscrits dans les trente jours de la décision.
13 L’original de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une copie pour la greffière ou le greffier, deux copies pour le greffe du tribunal de première instance, une copie pour la partie intimée, et, le cas échéant, une copie pour chacune des autres parties sont déposés au greffe d’appel approprié.
14 En cas d’appel par le procureur général, l’avis d’appel, ou la requête en autorisation d’appel, est signifié à la partie intimée personnellement, avant ou après le dépôt, à moins qu’une ou un juge de la Cour n’en ordonne autrement.
15 Lorsqu’elle est accueillie, la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités.
16 Dès le dépôt d’un avis d’appel ou d’une requête en autorisation d’appel dans une affaire où le procureur général est la partie intimée, la greffière ou le greffier en transmet copie au bureau des substituts du procureur général du district d’appel où le procès a eu lieu ou au bureau de l’avocate ou l’avocat qui a agi pour la partie intimée en première instance et, le cas échéant, aux autres parties; elle ou il transmet aussi au greffe du tribunal de première instance deux copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie.
c. signification, production et présentation des requêtes
17 Sauf les dispositions contraires ci-haut, les requêtes sont signifiées de la manière ordinaire ou par lettre recommandée; dans ce dernier cas, la signification est réputée faite le quatrième jour juridique après la mise à la poste.
18 Pour la requête en rejet d’appel faite par le procureur général, la signification est faite à la partie appelante personnellement, à moins qu’une ou un juge de la Cour n’en ordonne autrement.
19 Les requêtes présentées à la Cour sont signifiées et produites au moins cinq jours juridiques francs avant le jour fixé pour leur présentation.
Avant de signifier et de produire une requête destinée à la Cour, la partie détermine avec la greffière ou le greffier la date de sa présentation.
Pour une requête destinée à la ou au juge unique, un avis de sa présentation d’au moins deux jours juridiques francs est donné, un jour juridique franc séparant le jour de la production du jour de la présentation, laquelle a lieu au plus tard huit jours après la signification.
- TR/SI/83-107;TR/SI/93-218.
20 Abrogé.
III — COMPARUTION
21 L’avocate ou l’avocat d’une partie, sauf celle ou celui de la partie appelante, produit un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent celui où l’appel a été formé.
IV — CONSTITUTION DU DOSSIER
22 Dès la réception des copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie, la greffière ou le greffier du tribunal de première instance :
— transmet une copie de l’avis d’appel à la ou au juge qui a instruit le procès ou prononcé la décision frappée d’appel;
— après consultation avec les parties ou leurs avocates ou avocats et sauf renonciation des deux parties ou de leurs avocates ou avocats, fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier, en omettant toutefois :
— les procédures relatives à la récusation du tableau du jury et à la récusation des jurées ou jurés;
— les instructions préliminaires de la juge ou du juge du procès;
— les remarques préliminaires et la plaidoirie des avocates ou des avocats;
— toute opposition à la recevabilité d’une preuve, sauf à noter l’opposition faite, la décision de la juge ou du juge et, le cas échéant, ses motifs;
— les procès-verbaux.
La greffière ou le greffier du tribunal de première instance, sur demande d’une ou d’un juge de la Cour d’appel, transmet sans délai le dossier de la cause au greffe des appels, y compris un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites au registre.
Une partie peut demander à une ou un juge la transcription ou la traduction de l’un ou l’autre des éléments ordinairement omis.
23 La greffière ou le greffier du tribunal de première instance informe les parties et la greffière ou le greffier de la Cour d’appel que le dossier est complet, permettant ainsi à la partie appelante d’en prendre possession pour confectionner son mémoire.
24 Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, la greffière ou le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, la partie appelante n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés.
V — LE MÉMOIRE
25 Dans les soixante jours de la mise à la poste de l’avis prévu à la règle 23, la partie appelante produit au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et elle en signifie deux autres exemplaires à la partie intimée.
- TR/SI/83-107;TR/SI/87-255;TR/SI/93-218.
26 Dans les soixante jours de la production du mémoire de la partie appelante, la partie intimée produit au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et elle en signifie deux autres exemplaires à la partie appelante.
- TR/SI/83-107;TR/SI/87-255;TR/SI/93-218.
27 Si la partie appelante ne produit pas son mémoire dans le délai imparti, la Cour, sur requête, peut rejeter l’appel. À l’expiration du délai pour la production du mémoire de la partie intimée, les dispositions des règles 36, 37 et 38 trouvent application.
- TR/SI/83-107;TR/SI/87-255.
28 Le contenu du mémoire est divisé en cinq parties, identifiées par des chiffres romains. Sauf avec la permission d’une ou d’un juge obtenue sur requête, l’ensemble des quatre premières parties ne peut excéder trente pages.
- TR/2000-106, art. 1.
PARTIE ILes faits
La partie appelante y expose succinctement les faits. La partie intimée indique sa position vis-à-vis de l’exposé des faits de la partie appelante et, au besoin, expose les autres faits qu’elle estime pertinents.
PARTIE IILes questions en litige et les moyens
La partie appelante énumère les questions en litige et ses moyens; la partie intimée indique sa position à cet égard en suivant l’ordre adopté par la partie appelante et énumère, au besoin, les autres points qu’elle entend débattre.
La partie appelante qui désire invoquer des moyens non énoncés dans son avis d’appel doit en faire mention dans son mémoire et les y exposer clairement. Si ces moyens ou l’un d’entre eux ne peuvent être proposés qu’avec la permission d’une ou d’un juge, la partie appelante note le fait.
PARTIE IIIL’argumentation
Les parties y développent chacun des moyens de fait et de droit énoncés, avec références précises aux annexes.
PARTIE IVLes conclusions
Les parties formulent de façon précise les conclusions recherchées.
PARTIE VLes autorités
Les parties donnent, pour la jurisprudence et pour la doctrine, une liste des autorités citées, dressée selon l’ordre du mémoire, avec renvoi aux pages où elles sont mentionnées.
- TR/SI/83-107;TR/SI/87-255.
ANNEXES
29 Le mémoire de la partie appelante comporte en outre des annexes groupées en deux parties.
La première comprend :
a) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’autorisation d’appel avec la requête l’ayant sollicitée;
b) le libellé de l’accusation;
c) la décision frappée d’appel et, le cas échéant, les motifs de la décision et l’exposé de la juge ou du juge;
d) le rapport que la ou le juge de première instance a pu rédiger en application de l’article 682 du Code criminel.
La seconde comprend les seules pièces et les seules dépositions ou les extraits de pièces ou de dépositions nécessaires à l’examen des questions en litige.
30 Le mémoire de la partie intimée ne retient dans les annexes que les éléments qu’elle estime nécessaires à l’examen des questions en litige et qui n’ont pas été retenus par la partie appelante.
31 À la fin des annexes, l’avocate ou l’avocat atteste que le mémoire et les annexes sont conformes aux présentes règles.
32 La présentation du mémoire et des annexes obéit aux règles suivantes :
(1) La couleur de la couverture varie selon les parties; jaune pour la partie appelante, vert pour la partie intimée et gris pour les autres parties.
(2) Le plat supérieur de la couverture présente les indications suivantes :
— le numéro de dossier attribué par la greffière ou le greffier;
— le tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel, le district judiciaire, le nom de la juge ou du juge, la date du jugement, ainsi que le numéro du dossier;
— les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties, dans cet ordre; sous le nom de chaque partie, il faut indiquer sa position en appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules;
— l’identification du mémoire par la position de la partie qui le produit;
— le nom de l’avocate ou l’avocat.
(3) Chaque volume du mémoire et des annexes comporte, au début, une table générale des matières. La pagination est faite dans le coin supérieur gauche de chaque page. S’il y a plusieurs volumes, le numéro de chacun et la séquence des pages contenues dans chaque volume sont indiqués sur le plat supérieur de la couverture et la tranche inférieure des volumes.
(4) Dans les annexes, chaque pièce ou extrait de pièce commence sur une page nouvelle, portant en titre la date, dans les cas qui le permettent, la nature et la cote de la pièce. Les pièces sont reproduites, autant que possible, selon l’ordre chronologique plutôt que selon l’ordre de production en première instance.
(5) Dans les annexes, les dépositions ou extraits de dépositions commencent sur une page nouvelle, portant en titre le nom du témoin en lettres majuscules, suivi, la première fois seulement et entre parenthèses, de ses prénom, âge, profession et résidence. Ce titre est complété par diverses mentions, données en abréviation :
— le nom de la partie qui a fait entendre le témoin;
— le fait que le témoignage n’a pas été rendu à l’audience, le cas échéant;
— le stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve);
— le stade de l’interrogatoire (interrogatoire principal, contre-interrogatoire, réinterrogatoire).
- TR/SI/83-107;TR/SI/87-255;TR/2000-106, art. 2(F).
33 Le mémoire et les annexes sont reliés de façon que les feuilles ne soient imprimées que sur la page de gauche. Le texte est présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à simple interligne et en retrait. Les caractères sont de dix points, ni inférieur au caractère élite », ni supérieur au caractère pica; les caractères de tout texte produit à l’ordinateur sont de douze points.
Les documents sont présentés sur du papier blanc de bonne qualité, de format 21,5 cm × 28 cm. Chaque page renferme environ cinquante lignes, numérotées dans la marge de gauche à toutes les dix lignes. Chaque volume ne peut comporter plus de deux cent vingt-cinq pages.
- TR/2000-106, art. 3.
34 La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou des dispositions législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les jeunes contrevenants les reproduit dans son mémoire ou en fournit un exemplaire à chaque juge saisi de l’affaire.
Il est loisible à toute partie de produire un cahier d’autorités où les passages pertinents sont marqués. Un tel cahier doit être signifié à chacune des autres parties et produit en trois exemplaires au greffe aussitôt que possible avant la date fixée pour l’audition du pourvoi ou de la requête; si la requête est destinée à la ou au juge unique, il suffit de produire le cahier d’autorités en un seul exemplaire.
35 Tout mémoire non conforme à la loi ou aux présentes règles est refusé par la greffière ou le greffier aussitôt que possible après sa production. La greffière ou le greffier en avise les avocates, les avocats ou les parties non représentées. Le mémoire refusé est tenu pour non avenu, à moins qu’il ne soit remédié à l’irrégularité dans un délai fixé par la greffière ou le greffier. Le délai doit être juste compte tenu des circonstances et ne doit pas dépasser sept jours suivant l’avis.
La décision de refuser le mémoire peut être révisée sur requête soumise à une ou un juge dans les quinze jours suivant l’avis.
- TR/2000-106, art. 4.
VI — LE CERTIFICAT DE MISE EN ÉTAT
36 Le certificat de mise en état dont le modèle figure à l’annexe A, est produit par la partie appelante au greffe dans les quinze jours de l’expiration du délai pour la production du mémoire de la partie intimée. Il est signé par les avocates ou les avocats des parties ou par les parties non représentées. Il indique le nom de l’avocate ou de l’avocat en charge du dossier.
- TR/SI/83-107;TR/SI/87-255.
37 Si l’une des parties ne signe pas le certificat, l’autre peut demander à la greffière ou au greffier la mise au rôle de la cause. Cette demande est faite par écrit, accompagnée du certificat signé par la partie qui l’a préparé, et elle est signifiée à la partie adverse.
38 La demande de mise au rôle, déposée au moins un jour juridique franc à l’avance, est présentée à la greffière ou au greffier le mardi en matinée, à compter de dix heures.
VII — LE RÔLE D’AUDIENCE
39 La greffière ou le greffier dresse le rôle d’audience en respectant le plus possible l’ordre de production des certificats de mise en état, sous réserve des priorités prévues par la loi ou accordées par le ou la juge en chef ou une ou un juge désigné par lui ou elle.
40 Seules sont portées au rôle les causes en état depuis au moins cinquante jours avant l’ouverture de la session.
41 Pour chaque cause, la greffière ou le greffier indique, sous la direction du ou de la juge en chef ou d’une ou un juge désigné par lui ou elle, le temps alloué pour la plaidoirie de chacune des parties.
42 Au moins trente jours avant l’ouverture de la session, la greffière ou le greffier fait parvenir un exemplaire du rôle aux avocates ou avocats des parties ou aux parties non représentées, à l’adresse indiquée au certificat. En outre, elle ou il en affiche un exemplaire au greffe. Ces deux formalités valent avis de la date fixée pour l’audience.
42.1 [Abrogé, TR/2000-106, art. 5]
VIII — DÉSISTEMENT
43 La partie appelante qui veut se désister de son appel produit un acte de désistement signé par elle-même ou son avocate ou avocat; dans le premier cas, la signature de la partie appelante est attestée par un serment écrit ou contresigné par une avocate ou un avocat, ou si la partie appelante est détenue, par une officière ou un officier de l’établissement de détention.
Une ou un juge peut donner acte du désistement même en l’absence des parties ou de leurs avocates ou avocats.
IX — APPELS ABANDONNÉS
44 Si l’appel n’est pas en état dans l’année qui suit la production de l’avis d’appel, la greffière ou le greffier donne aux parties et à leurs avocates ou avocats, à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel ou dans l’avis prévu à l’article 57, par courrier recommandé ou certifié, un avis les prévenant au moins soixante jours à l’avance que la cause a été portée sur un rôle spécial. Si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel abandonné à moins qu’une partie ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
X — L’AUDIENCE
45 L’audience débute à dix heures ou à toute autre heure fixée par la Cour.
- TR/SI/83-107;TR/SI/93-218.
46 À chaque session, les causes sont plaidées dans l’ordre du rôle, à moins que la Cour n’en décide autrement.
47 À l’appel d’une cause, si aucune des parties n’est prête à plaider, la Cour radie la cause du rôle ou en prononce la remise.
Si seule la partie appelante est prête à plaider, la Cour l’entend ou prononce la remise de la cause.
Si seule la partie intimée est prête à plaider, la Cour radie la cause du rôle, en prononce la remise ou peut rejeter l’appel.
- TR/SI/83-107;TR/SI/93-218.
48 Une ou un juge de la Cour, à la demande d’une partie, ou la greffière ou le greffier, avec le consentement de toutes les parties, peut en tout temps radier une affaire du rôle et en prononcer la remise à une session ultérieure.
49 Sur le fond de l’appel, chaque partie peut faire entendre deux avocates ou avocats, un seul pouvant répliquer pour la partie appelante. Sur une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’une avocate ou un avocat, sauf permission.
50 À l’audience de la Cour, la tenue suivante est de rigueur :
a) Pour l’avocate et l’avocat : toge, rabat, col blanc et costume foncé;
b) Pour la stagiaire ou le stagiaire : toge et costume foncé;
c) Pour la greffière ou le greffier et pour l’huissière ou l’huissier : toge et costume foncé.
51 L’ouverture et la clôture des séances de la Cour et de celles tenues par une ou un juge sont déclarées par l’huissière-audiencière ou l’huissier-audiencier dont la présence est requise pendant toute la durée de l’audience, à moins d’autorisation de la Cour ou de la juge ou du juge.
XI — APPEL DE SENTENCE
52 La ou le juge unique peut déférer à la Cour une requête en autorisation d’appel d’une sentence.
Quand la Cour accueille cette requête, elle peut entendre immédiatement les parties sur le fond et, dans ce cas, aucun mémoire n’est nécessaire; si elle le juge à propos, elle peut ordonner que l’appel soit inscrit au rôle d’une prochaine session.
La ou le juge unique, qui accueille une requête en autorisation d’appel d’une sentence, peut également déférer le pourvoi à la Cour, sous réserve du consentement des parties, pour qu’il soit entendu sans mémoire, selon les règles 52.1 et 52.2.
52.1 En fixant la date d’audition, la ou le juge unique établit une échéance pour la production des documents qui tiennent lieu des première et seconde parties des annexes du mémoire. L’expiration du délai fixé pour la production de ces documents emporte déchéance.
À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, la greffière ou le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis à la ou au juge en chef et aux juges qui doivent entendre le pourvoi.
Au jour fixé pour l’audition du pourvoi, la Cour peut refuser d’entendre la partie défaillante et statuer sur le pourvoi.
- TR/SI/93-218.
52.2 Les documents dont il est question à la règle 52.1 et que la partie appelante doit produire au greffe en trois exemplaires, après signification à la partie intimée sont :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence;
d) les dépositions sur sentence, le cas échéant;
e) le rapport de la ou du juge de première instance, le cas échéant;
f) toute autre remarque pertinente formulée par la ou le juge de première instance et les avocates ou avocats au cours des observations sur sentence;
g) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe B.
- TR/SI/93-218.
52.3 Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition du pourvoi, la partie intimée doit également signifier à la partie appelante le questionnaire dûment rempli par elle et en produire trois exemplaires au greffe.
XII — DISPOSITIONS DIVERSES
53 Quand la Cour ou une ou un de ses juges demande à la ou au juge qui a présidé le procès de faire un rapport relatif à ce procès, la greffière ou le greffier, sur réception de ce rapport, en transmet une copie à chacune des parties en cause.
54 Les présentes règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toutes les procédures portées devant la Cour et qui sont visées par l’article 482 du Code criminel.
55 Lorsqu’un arrêt est déposé, la greffière ou le greffier de la Cour en adresse une copie, accompagnée, le cas échéant, des opinions écrites des juges, à toutes les parties en cause ou à leurs avocates ou avocats ainsi qu’à la juge ou au juge de première instance.
56 Tout délai imparti par les présentes règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour ou par une ou un juge, avant ou après son expiration.
57 Les parties et leurs avocates ou avocats doivent aviser la greffière ou le greffier sans délai de tout changement d’adresse.
- TR/2000-106, art. 6.
- 58
(1) La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.
(2) Une partie peut s’adresser à la ou au juge en chef ou à une ou un juge désigné par elle ou lui, pour demander des directives quant à la poursuite d’un appel.
(3) La ou le juge en chef ou une ou un juge désigné par elle ou lui peut, dans l’intérêt de la justice, rendre toute ordonnance et prendre toute mesure pour accélérer le processus d’appel.
- TR/2000-106, art. 7.
59 Sauf en cas d’incompatibilité avec le Code criminel ou les présentes règles, les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent aux appels en matière criminelle.
XIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
60 Les règles antérieures aux présentes continuent à s’appliquer aux appels interjetés avant l’entrée en vigueur des présentes règles en ce qui a trait à la constitution du dossier, à la production du dossier conjoint et à la production des mémoires.
Les parties peuvent, toutefois, convenir de suivre les présentes règles; dans ce cas, elles déposent au greffe un écrit l’attestant.
61-62. Omis.
- TR/SI/93-218
ANNEXE A
(COUR D’APPEL) |
CERTIFICAT DE MISE EN ÉTAT |
C.A. No |
Rôle No |
Partie appelante |
Partie intimée |
Nature du litige : |
Sont produits : |
Motifs du jugement attaqué |
Mémoire de la partie appelante |
Mémoire de la partie intimée |
Mémoire des autres parties |
Les avocats soussignés attestent que la cause est en état d’être plaidée au jour fixé. |
Durée des plaidoiries :Partie appelante |
Partie intimée |
Autres |
Total |
À |
le |
Signature de l’avocate ou de l’avocat de la partie appelante |
Adresse |
Tél. : |
Signature de l’avocate ou de l’avocat de la partie intimée |
Adresse |
Tél. : |
ANNEXE B
(COUR D’APPEL) |
QUESTIONNAIRE RELATIF AUX SENTENCES |
1.Dans quel district la sentence fut-elle prononcée? |
2.Quel juge l’a prononcée? |
3.Quel fut le type de procès (devant juge seul ou juge et jury)? |
4.Description de l’infraction ou des infractions sur lesquelles il y a eu condamnation (au besoin présenter sur une feuille additionnelle) : |
5.Les articles du Code criminel (ou d’une autre loi) violés : |
6.Quelle est la date de l’enquête préliminaire, le cas échéant? |
7.Quel plaidoyer fut enregistré au procès? |
8.Quelle fut la durée du procès? |
9.Quelle fut la peine imposée? |
10.Quelle est la date de la condamnation? |
11.Quelle est la date de la sentence? |
12.Où l’accusé est-il incarcéré? |
13.L’accusé a-t-il été mis en liberté en attendant la décision de l’appel? |
14.Quelle fut la durée de la détention sous garde de l’accusé (en première instance comme en appel)? |
15.Préciser l’identité du ou des coaccusés, s’ils furent trouvés coupables et à quelle peine furent-ils condamnés? |
16.Détailler le dossier judiciaire de l’accusé. |
17.a) L’accusé a-t-il un emploi actuellement? |
b) En avait-il un au moment de sa mise en accusation? |
18.Situation personnelle de l’accusé (marié(e), divorcé(e), personnes à charge, etc.) : |
19.Date de naissance de l’accusé : |
20.Y a-t-il eu préparation d’un rapport présentenciel? |
Si oui, l’annexer. |
21.Y a-t-il eu préparation de rapports médicaux ou psychiatriques? |
Si oui, les annexer. |
22.Le cas échéant, quelle fut la peine proposée conjointement par le poursuivant et l’avocat de l’accusé en première instance? |
23.a) Quelle fut la peine suggérée par la Couronne? |
b) Quelle fut la peine suggérée par la défense? |
24.Y a-t-il eu déclaration écrite de la victime? |
Si oui, l’annexer. |
25.Y a-t-il une nouvelle preuve? |
Si oui, l’annexer. |
- TR/2000-106, art. 8(F)
Attestées sous ma signature le 20 janvier 1999. | |
Le juge en chef du Québec, | |
Pierre A. Michaud |
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