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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2016-12-27 :


ANNEXE VI(article 5)

[DORS/95-147, art. 13]
  • 1200 [Abrogé, DORS/96-360, art. 1]

Normes régissant les motoneiges

    • 1201 (1) Les motoneiges doivent être construites de manière qu’elles soient conformes aux exigences prévues dans les normes suivantes :

      • a) les Safety Standards for Snowmobile Product Certification, SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc., et datées du 6 février 2003, sauf que les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

        • (i) l’article 13, concernant le numéro d’identification du véhicule,

        • (ii) l’article 14, concernant la marque de certification du système d’échappement,

        • (iii) les figures 4, 6 et 7, concernant les exigences d’étiquetage,

        • (iv) le paragraphe 12(c)(6), exigeant une étiquette indiquant qu’il est interdit d’utiliser les motoneiges pour enfants sur les sentiers publics;

      • b) les Detailed Standards and Testing Specification and Procedures, supplément SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc., et datées du 6 février 2003, sauf que les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

        • (i) l’article 3.1 du L-S-300A,

        • (ii) le paragraphe 4.3.3 et l’article 5 du L-S-300A, concernant les exigences d’emballage,

        • (iii) le paragraphe 6.2 du L-S-300A, concernant les renseignements sur la passation des commandes,

        • (iv) l’article 6 du 62-GP-11P, concernant les exigences d’emballage,

        • (v) l’article 8.2 du 62-GP-11P, concernant les données sur les commandes.

    • (1.1) Lorsqu’une motoneige est soumise aux essais, le fabricant peut utiliser, au lieu de la version des essais approuvés qui sont prévus dans le supplément visé à l’alinéa (1)b), celle qui est en vigueur le 1er janvier de l’année civile où la motoneige est fabriquée.

    • (1.2) Pour l’application du présent article, le terme « motoneige » utilisé dans les normes et le supplément visés au paragraphe (1) s’entend au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement.

    • (2) Malgré la définition de Designed or Designed to prévue par l’article 4 de la norme visée au paragraphe (1) et pour l’application des documents visés à ce paragraphe, les termes Designed et Designed to s’entendent de ce qui est conçu et construit de façon à atteindre le niveau de performance prévu par ces documents, dans des conditions normales d’opération.

    • (3) Le mot « should » qui est employé au paragraphe 10c.(4) de la norme visée au paragraphe (1) et le mot « will » qui est employé dans les documents visés à ce paragraphe sont interprétés comme exprimant une obligation.

    • (4) Le renvoi au supplément visé au paragraphe (1) est interprété comme excluant les énoncés qui expriment une pratique recommandée ou une ligne directrice par l’emploi, notamment, du mot « should ».

    • (5) La mention exigée aux termes du paragraphe 12c.(2) de la norme visée au paragraphe (1) et les renseignements mentionnés sur l’étiquette ou la plaque apposée sur les motoneiges en application du paragraphe 12c.(6) de cette norme ainsi que toutes instructions qui sont fournies avec les motoneiges doivent être dans les deux langues officielles.

    • (6) Les motoneiges doivent être munies de l’interrupteur pour arrêt d’urgence prévu par la norme visée au paragraphe (1) et de projecteurs qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.

      DORS/87-497, art. 3; DORS/87-660, art. 6; DORS/96-360, art. 2; DORS/97-532, art. 4; DORS/2000-182, art. 9; DORS/2003-359, art. 5.

Traîneau de motoneige (Norme 1202)

    • 1202 (1) Tout traîneau de motoneige doit être muni d’une barre de remorque rigide qui, lorsqu’elle est accrochée à une motoneige, répond aux exigences suivantes :

      • a)  elle est solidement attachée au traîneau pour empêcher les embardées;

      • b)  elle peut pivoter de 90 degrés de chaque côté du plan vertical longitudinal passant par l’axe du traîneau;

      • c)  elle peut laisser au traîneau un mouvement de tangage suffisant.

    • (2) Les traîneaux de motoneige doivent être munis de cataphotes suivants, placés à une hauteur d’au plus de 760 mm du sol, mesurée à partir du centre des cataphotes, le traîneau étant à sa masse à vide :

      • a)  à l’arrière, les cataphotes visés dans la pratique recommandée J292 de la SAE, intitulée Snowmobile and Snowmobile Cutter Lamps, Reflective Devices and Associated Equipment (mai 1995);

      • b)  au milieu de chaque côté du traîneau :

        • (i) soit les cataphotes visés dans la pratique recommandée J292 de la SAE, intitulée Snowmobile and Snowmobile Cutter Lamps, Reflective Devices and Associated Equipment (mai 1995),

        • (ii) soit des cataphotes qui couvrent une superficie minimale de 100 cm2, projetée en élévation latérale, et qui sont faits d’un matériau réfléchissant de catégorie 1 ou 3 selon la norme ONGC 62-GP-11M de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Réflecteurs à microbilles de verre incorporées des adhésif (mai 1978), d’une couleur ou combinaison de couleurs prévues au tableau 1 de cette norme et d’une intensité réflectrice du niveau 1 selon le tableau 2 de cette norme.

    • (3) Les skis d’un traîneau de motoneige doivent pouvoir être fixés à une remorque pour motoneige au moyen d’une barre de fixation transversale attachée à la remorque et passant au-dessus des skis ou au travers de ceux-ci.

    • DORS/2003-359, art. 6
  • 1203. à 1206 [Abrogés, DORS/87-660, art. 6]

  • 1207. à 1209 [Abrogés, DORS/2003-359, art. 7]

  • 1210. et 1211 [Abrogés, DORS/87-660, art. 8]


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