Règlement sur les aliments et drogues
B.01.056 (1) Le présent article s’applique aux autorisations de mise en marché provisoire que le ministre peut accorder en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi.
(2) Au présent article, aliment à usage diététique spécial s’entend au sens de l’article B.24.001.
(3) Le fabricant d’un aliment ou de produits chimiques agricoles, de drogues pour usage vétérinaire, d’additifs alimentaires, de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés présents dans un aliment ou sur sa surface peut présenter par écrit au ministre une demande d’autorisation de mise en marché provisoire pour l’aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi.
(4) La demande est accompagnée des renseignements suivants :
a) le nom usuel et une description de l’aliment;
b) les motifs à l’appui de la demande;
c) le détail de toute demande, à l’égard de l’aliment, d’exemption de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 de la Loi et des dispositions réglementaires applicables;
d) des données suffisantes, y compris les résultats de tests et d’analyses scientifiques, démontrant que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur;
e) dans le cas d’une demande qui porte sur l’ajout de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés à l’aliment, une mention, avec documents à l’appui, indiquant que l’ajout proposé vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
(i) ramener la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs à celle présente dans l’aliment avant son traitement ou, dans le cas d’acides aminés, fournir des protéines d’une qualité nutritionnelle équivalente à celle de l’aliment avant son traitement,
(ii) rendre l’aliment destiné à être vendu comme substitut d’un autre aliment nutritionnellement équivalent à l’aliment qu’il est destiné à remplacer dans l’alimentation, au regard des éléments suivants :
(A) la quantité de vitamines et minéraux nutritifs ajoutés,
(B) la qualité des protéines fournies par l’ajout d’acides aminés,
(iii) prévenir ou corriger une carence en vitamines ou en minéraux nutritifs dans la population ou dans des groupes particuliers de celle-ci,
(iv) modifier la quantité de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés dans l’aliment à usage diététique spécial;
f) dans le cas d’une demande qui porte sur l’utilisation d’un additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface, les renseignements visés à l’article B.16.002.
(5) Outre les éléments pouvant être prévus aux termes des paragraphes 30.2(2) et (4) de la Loi, l’autorisation de mise en marché provisoire indique :
a) le nom usuel et une description de l’aliment en cause;
b) les motifs pour lesquels elle est accordée;
c) les dispositions de la Loi et du présent règlement desquelles l’aliment est exempté.
(6) Toute autorisation de mise en marché provisoire peut être abrogée par le ministre s’il conclut, après examen des renseignements additionnels portés à sa connaissance, que l’aliment faisant l’objet de l’autorisation est ou peut être nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.
- DORS/97-313, art. 1
- DORS/2008-181, art. 2
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