Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :


 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :

  • a) le nom du fabricant, le numéro de modèle et le numéro de série;

  • b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;

  • c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;

  • d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;

  • e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;

  • f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);

  • g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;

  • h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;

  • i) les relevés que lui soumet conformément au présent règlement la personne qui a fait fonctionner l’appareil.


Date de modification :