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Version du document du 2015-06-12 au 2024-11-11 :

Règlement sur la sécurité nucléaire

DORS/2000-209

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur la sécurité nucléaire

C.P. 2000-789  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions

[
  • DORS/2006-191, art. 1
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de sécurité nucléaire

agent de sécurité nucléaire Personne dont la fonction est d’assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l’autorisation visée au paragraphe 18(2). (nuclear security officer)

agresseur potentiel

agresseur potentiel Toute personne — autorisée ou non à avoir accès à une installation nucléaire — qui pourrait commettre l’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

  • b) le sabotage. (potential adversary)

arme

arme Toute chose pouvant être utilisée pour compromettre la sécurité d’une installation nucléaire ou de substances nucléaires ou toute chose — y compris les armes à feu — conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser soit pour tuer ou blesser quelqu’un, soit pour le menacer ou l’intimider. (weapon)

centrale nucléaire

centrale nucléaire Installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité. (nuclear power plant)

défense efficace

défense efficace Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec une puissance suffisante pour empêcher une personne ou un groupe de personnes, notamment celles munies d’armes ou de substances explosives, de commettre un sabotage ou d’enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention)

évaluation de la menace et du risque

évaluation de la menace et du risque Évaluation visant à déterminer la qualité du système de protection physique — existant ou proposé — dans un site à sécurité élevée, du point de vue :

  • a) de son efficacité à prévenir tout acte intentionnel qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du site;

  • b) des faiblesses qu’il pourrait comporter et dont on pourrait tirer partie. (threat and risk assessment)

force d’intervention

force d’intervention[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]

force d’intervention externe

force d’intervention externe Service de police locale, provinciale ou fédérale dont les membres ne sont pas postés dans une installation nucléaire. (off-site response force)

force d’intervention nucléaire interne

force d’intervention nucléaire interne

  • a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire dont les membres :

    • (i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir,

    • (ii) sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée;

  • b) soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces canadiennes ou toute autre force :

    • (i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat,

    • (ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir,

    • (iii) dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée. (on-site nuclear response force)

garde de sécurité nucléaire

garde de sécurité nucléaire[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]

local de surveillance

local de surveillance Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

matière nucléaire de catégorie I

matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 1. (Category I nuclear material)

matière nucléaire de catégorie II

matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe 1. (Category II nuclear material)

matière nucléaire de catégorie III

matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe 1. (Category III nuclear material)

menace de référence

menace de référence Menace correspondant aux caractéristiques des agresseurs potentiels en fonction desquelles des contre-mesures sont intégrées à la conception et à l’évaluation du système de protection physique. (design basis threat)

mesure de protection physique

mesure de protection physique Élément ou combinaison d’éléments en place dans une installation nucléaire et visant à assurer la protection de celle-ci — ou celle des substances nucléaires qui s’y trouvent — contre les agresseurs potentiels. (physical protection measure)

Norme sur la sécurité du personnel

Norme sur la sécurité du personnel Le document intitulé Chapitre 2-4 — Norme sur la sécurité du personnel, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor et daté du 9 juin 1994, avec ses modifications successives. (Personnel Security Standard)

préposé au système de protection physique

préposé au système de protection physique Personne qui :

  • a) conçoit, met en service, entretient ou répare le système de protection physique dans un site à sécurité élevée ou qui donne de la formation relativement à l’une ou plusieurs de ces activités;

  • b) pourrait avoir accès aux renseignements réglementés au cours de ces activités. (physical protection system support person)

renseignements réglementés

renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)

sabotage

sabotage Toute action ou omission délibérée, qui est dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui :

  • a) soit met en danger ou pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b) soit entraîne ou pourrait entraîner la contamination de l’environnement. (sabotage)

sas pour véhicule

sas pour véhicule Structure située sur le périmètre d’une zone protégée qui est fermée sur les côtés et est munie de deux portes mobiles séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre devant entrer dans la zone protégée pour des raisons opérationnelles. (vehicle portal)

site à sécurité élevée

site à sécurité élevée Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

substance explosive

substance explosive S’entend notamment :

  • a) de toute chose destinée à être utilisée dans la fabrication d’une substance afin de rendre celle-ci capable de causer une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique;

  • b) de toute chose ou partie de chose utilisée ou destinée à être utilisée dans une substance visée à l’alinéa a) ou avec une telle substance pour causer ou aider à causer une explosion, ou adaptée de façon à causer ou aider à causer une explosion;

  • c) d’une grenade ou bombe incendiaires, d’un cocktail molotov ou de tout autre dispositif ou substance incendiaire similaire, ainsi que d’une minuterie ou de toute autre chose destinée à être utilisée avec l’une de ces substances ou l’un de ces dispositifs. (explosive substance)

surveillance visuelle directe

surveillance visuelle directe Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance)

système de protection physique

système de protection physique Ensemble des mesures de protection physique dans une installation nucléaire. (physical protection system)

titulaire de permis

titulaire de permis Les personnes suivantes :

  • a) au présent article et aux articles 2 à 7.2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, ou à une centrale nucléaire;

  • b) aux articles 7.3 à 38, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à un site à sécurité élevée;

  • c) dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b) et e) de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2. (licensee)

zone intérieure

zone intérieure Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et entourée d’une barrière ou structure conforme à l’article 13. (inner area)

zone libre

zone libre[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]

zone protégée

zone protégée Zone entourée d’une barrière conforme à l’article 9. (protected area)

zone vitale

zone vitale Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et contenant de l’équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s’ils étaient sabotés, pourraient présenter, pour l’environnement ou la santé ou la sécurité des personnes, un danger inacceptable d’exposition au rayonnement. (vital area)

  • DORS/2006-191, art. 2 et 38
  • DORS/2010-108, art. 9(F)
  • DORS/2015-67, art. 5

PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires

Champ d’application

[
  • DORS/2006-191, art. 3
]

 La présente partie s’applique :

  • a) aux matières nucléaires des catégories I, II et III;

  • b) aux centrales nucléaires.

  • DORS/2006-191, art. 4

Demandes de permis

Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie I ou II ou à une installation nucléaire

 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie I ou II, autre qu’un permis de transport, et la demande de permis relatif à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) comprennent les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ou, selon le cas, aux articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I:

  • a) une copie des arrangements visés à l’article 35;

  • b) le plan des lieux visé à l’article 16;

  • c) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de sécurité proposés;

  • d) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de communication proposés pour l’intérieur et l’extérieur des lieux;

  • e) une description de la structure et de l’organisation proposées pour le service de sécurité nucléaire, y compris l’exposé des fonctions, des responsabilités et de la formation des agents de sécurité nucléaire;

  • f) le plan et les procédures proposés pour évaluer les manquements à la sécurité et y donner suite;

  • g) l’évaluation de la menace et du risque à jour.

  • DORS/2006-191, art. 5 et 39

Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie III

 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie III, autre qu’un permis de transport, comprend, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, une description des mesures qui seront prises pour assurer le respect du paragraphe 7(3) et des articles 7.1 et 7.2.

  • DORS/2006-191, art. 6

Permis de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

 La demande de licence ou de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :

  • a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;

  • b) une évaluation de la menace, à savoir la nature, la possibilité et les conséquences des actes ou des événements qui peuvent compromettre la sécurité des renseignements réglementés ou des matières nucléaires;

  • c) une description du moyen de transport;

  • d) les mesures de sécurité proposées;

  • e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention externe prendront pour communiquer le long de l’itinéraire;

  • f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force d’intervention externe le long de l’itinéraire;

  • g) l’itinéraire prévu;

  • h) l’itinéraire de rechange à utiliser en cas d’urgence.

  • DORS/2006-191, art. 7
  • DORS/2015-145, art. 47

Exemption de permis

  •  (1) Une personne peut, sans y être autorisée par permis, transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III dans une zone où doit s’effectuer le traitement, l’utilisation ou le stockage de cette matière selon l’article 7.

  • (2) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’activité qui y est spécifiée et n’écarte pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis pour exercer d’autres activités.

Obligations générales relatives aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III

[
  • DORS/2006-191, art. 8
]

Zones de traitement, d’utilisation et de stockage des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

  •  (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.

  • (2) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.

  • (3) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie III dans l’un des endroits suivants :

    • a) une zone protégée;

    • b) une zone qui est sous sa surveillance visuelle directe;

    • c) une zone dont il contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne munie d’outils manuels d’accéder à cette matière sans y être autorisée.

  • DORS/2006-191, art. 9

Exigences visant la sécurité des matières nucléaires de catégorie III

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III dans une zone visée à l’alinéa 7(3)c), veille à ce que cette zone soit munie de dispositifs qui :

    • a) détectent toute entrée non autorisée;

    • b) détectent la sortie non autorisée d’une matière de catégorie III;

    • c) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;

    • d) lors de la détection d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c), déclenchent un signal d’alarme continu pouvant être entendu et vu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis.

  • (2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), le titulaire de permis peut prendre, à l’égard de la zone, des mesures de protection physique qui offrent le même niveau de protection que les dispositifs visés à ce paragraphe.

  • DORS/2006-191, art. 10

Arrangements avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans toute zone où sont traitées, utilisées ou stockées des matières nucléaires de catégorie III.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment :

    • a) la visite annuelle de la zone en cause par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • b) l’élaboration, par le titulaire de permis et la force d’intervention externe, d’un plan d’urgence conjoint visant à faciliter la défense efficace par cette force.

  • (3) Dans le cas où il n’y a pas de capacité de surveillance d’alarme, le service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise sans délai celui-ci ainsi que la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme en provenance de l’installation nucléaire ou de la zone.

  • DORS/2006-191, art. 10

Exigences visant les sites à sécurité élevée

Obligations générales

Champ d’application

 Les articles 7.4 à 38 s’appliquent aux sites à sécurité élevée.

  • DORS/2006-191, art. 10
Analyse de la menace de référence
  •  (1) La Commission effectue une analyse de la menace de référence et la met à jour au besoin.

  • (2) La Commission fournit l’analyse à jour au titulaire de permis; celui-ci en tient compte pour concevoir son système de protection physique et le modifier au besoin.

  • DORS/2006-191, art. 10
Évaluation de la menace et du risque propre à l’installation
  •  (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les douze mois une évaluation de la menace et du risque propre à l’installation où il exerce les activités autorisées pour vérifier si son système de protection physique est adéquat.

  • (2) Le titulaire de permis modifie au besoin son système de protection physique pour contrer toute menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • (3) Le titulaire de permis tient un document écrit de chaque évaluation de la menace et du risque qu’il effectue.

  • (4) Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit ainsi qu’un énoncé des mesures qu’il a prises en conséquence de l’évaluation de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l’évaluation est achevée.

  • DORS/2006-191, art. 10

Emplacement des centrales nucléaires

 Toute centrale nucléaire doit être située dans une zone protégée.

  • DORS/2006-191, art. 10

Exigences visant les zones protégées, intérieures et vitales

[
  • DORS/2010-108, art. 10(F)
]

Barrière entourant la zone protégée

  •  (1) Une barrière est aménagée le long du périmètre de chaque zone protégée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l’une ou plusieurs des structures suivantes :

    • a) une clôture d’une hauteur d’au moins 2,4 m à mailles losangées dont les côtés ont au plus 6 cm de longueur et dont le diamètre du fil correspond au moins au numéro de jauge 11, qui est coiffée d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement à la clôture sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;

    • b) un mur d’une hauteur d’au moins 2,4 m, y compris tout mur faisant partie d’un bâtiment, fait en acier, bois, béton, maçonnerie ou autres matériaux solides, ou d’une combinaison de ces matériaux, et qui, aux endroits où il ne fait pas partie d’un bâtiment, est coiffé d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement au mur sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;

    • c) une structure qui offre un niveau de protection équivalent à celles mentionnées aux alinéas a) et b).

  • (3) Dans toute installation pour laquelle un permis de construction est délivré après la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1, la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et est composée :

    • a) soit des éléments suivants :

      • (i) une clôture extérieure s’élevant à au moins 3 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l’alinéa (2)a),

      • (ii) une clôture intérieure d’une hauteur d’au moins 2,4 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l’alinéa (2)a),

      • (iii) un espace qui est d’au moins 5 m entre les deux clôtures et qui est libre de tout obstacle, abstraction faite des postes de garde, des sas pour véhicule et des dispositifs de détection et d’évaluation des entrées non autorisées;

    • b) soit d’une structure — combinée ou non à d’autres mesures de protection physique — qui assure le même niveau de protection que les éléments visés à l’alinéa a).

  • (4) Malgré le paragraphe (3), les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux clôtures extérieure et intérieure pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.

  • (5) La clôture intérieure visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est considérée comme constituant le périmètre de la zone protégée.

  • (6) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la barrière est construit de façon à pouvoir être fermé et verrouillé.

  • (7) Tout moyen d’entrée ou de sortie demeure fermé et verrouillé sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.

  • DORS/2006-191, art. 11
  • DORS/2010-108, art. 11(F)

Entrée des véhicules terrestres dans la zone protégée

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un sas pour véhicule soit utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules terrestres dans la zone protégée.

  • (2) Les portes dont est muni le sas pour véhicule ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf, si cela est nécessaire, en cas d’urgence.

  • (3) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone protégée, sauf pour des raisons opérationnelles.

  • (4) Le titulaire de permis applique les mesures de protection physique nécessaires pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres dans la zone protégée.

  • DORS/2006-191, art. 12

Zone libre entourant la zone protégée

  •  (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend des deux côtés de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.

  • (2) La zone libre est :

    • a) dégagée de toute structure, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou surmonter la barrière ou restreindre l’observation de la zone libre;

    • b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne se trouvant dans la zone libre.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux structures qui sont en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1 si des mesures de protection physique appropriées sont prises pour maintenir l’intégrité de la barrière.

  • DORS/2006-191, art. 13 et 40(F)
  • DORS/2010-108, art. 12(A)

Détection des entrées non autorisées dans une zone protégée

 Chaque zone protégée :

  • a) soit est munie de dispositifs qui :

    • (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

  • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu pouvant être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance,

    • (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance.

  • DORS/2006-191, art. 14 et 39

Emplacement de la zone intérieure

 Chaque zone intérieure est située à l’intérieur d’une zone protégée.

Structure ou barrière entourant la zone intérieure

[
  • DORS/2006-191, art. 40(F)
]
  •  (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’une structure ou d’une barrière qui est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d’autres structures ou barrières, l’accomplissement des actes ci-après avant qu’une force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace :

    • a) l’accès non autorisé à des matières nucléaires de catégorie I à l’aide d’outils portatifs, d’armes ou de substances explosives;

    • b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.

  • (2) La structure ou la barrière entourant la zone intérieure est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.

  • (3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l’article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.

  • (4) La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps qu’elle.

  • (5) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles.

  • DORS/2006-191, art. 15

Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure

 Chaque zone intérieure :

  • a) soit est munie de dispositifs qui :

    • (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci, tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée de celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé au sous-alinéa (i) ou (ii), déclenchent deux signaux d’alarme sonores et visuels continus et indépendants : un dans le local de surveillance, qui ne peut être interrompu qu’à partir de ce local par un agent de sécurité nucléaire, et l’autre dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’une alarme;

  • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure,

    • (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone.

  • DORS/2006-191, art. 16 et 39

Zones vitales

 Le titulaire de permis identifie toutes les zones vitales et applique les mesures de protection physique — y compris un contrôle de l’accès et des mesures visant à retarder l’accès non autorisé — en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • DORS/2006-191, art. 17

Local de surveillance

  •  (1) Le titulaire de permis surveille, à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès :

    • a) les dispositifs de la zone protégée visés aux sous-alinéas 11a)(i) à (iv);

    • b) les dispositifs de la zone intérieure visés aux sous-alinéas 14a)(i) à (iv);

    • c) celles des mesures de protection physique appliquées conformément à l’article 14.1 qui consistent en des dispositifs qui :

      • (i) détectent toute entrée non autorisée,

      • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

      • (iii) déclenchent une alarme en cas de détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme.

  • (2) Le local de surveillance est :

    • a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;

    • b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs, d’armes, de substances explosives ou de véhicules terrestres jusqu’à ce que la force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace;

    • c) muni :

      • (i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe,

      • (ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention externe,

      • (iii) d’un téléphone,

      • (iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque agent de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance;

    • d) situé et équipé de sorte qu’un agent de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b);

    • e) occupé en tout temps par au moins un agent de sécurité nucléaire.

  • (3) Le titulaire de permis surveille les dispositifs d’alarme visés par les sous-alinéas (1)c)(iii), 11a)(iii) et 14a)(iii) à l’aide d’un système d’alarme principal et d’un système d’appoint, ce dernier assurant le maintien de la fonction de surveillance — notamment des systèmes informatiques essentiels — en cas de panne de l’équipement essentiel au fonctionnement du système principal.

  • DORS/2006-191, art. 18 et 39

Alimentation électrique sans interruption

 Le système de protection physique comprend une mesure de protection physique qui, en cas de panne de courant, fournit une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs ci-après, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction :

  • a) les dispositifs de détection d’entrée non autorisée et d’évaluation immédiate de la cause d’une alarme exigés dans la présente partie, à l’exception de l’éclairage visé à l’alinéa 10(2)b);

  • b) les dispositifs visés à l’alinéa 15(2)c).

  • DORS/2006-191, art. 19
  • DORS/2010-108, art. 13(F)

Contrôle des clés

  •  (1) Le titulaire de permis tient un document sur les dispositifs manuels et électroniques, notamment les clés et serrures, utilisés pour contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

  • (2) Le document fait état de tous les dispositifs et de leurs combinaisons, le cas échéant, qui ont été remis, de la date à laquelle ils l’ont été et du nom des personnes à qui ils l’ont été.

  • (3) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif ou une combinaison est défectueux ou a été perdu, volé, illégalement transféré ou communiqué ou alors n’est plus sûr, selon le cas, le titulaire de permis prend sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité du dispositif ou de la combinaison en cause.

  • (4) Le titulaire de permis ne remet de dispositif — ou combinaison — permettant de contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III qu’aux personnes qui se sont vu délivrer une autorisation visée au paragraphe 17(1), ou aux paragraphes 18(1), (2) ou (3), selon le cas, et qui doivent y accéder dans l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/2006-191, art. 19

Plan des lieux

 Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l’emplacement des éléments ci-après et qui comprend une description de ceux-ci :

  • a) le périmètre des terrains où le site à sécurité élevée est situé;

  • b) la barrière entourant chaque zone protégée;

  • c) les zones protégées;

  • d) les zones libres conformes aux exigences de l’article 10;

  • e) la structure ou la barrière entourant chaque zone intérieure;

  • f) les zones intérieures;

  • g) les zones vitales.

  • DORS/2006-191, art. 20 et 40(F)

Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures

Entrée dans une zone protégée

  •  (1) Il est interdit d’entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l’obtention de l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (1.1) Au présent article, cote de sécurité donnant accès au site s’entend de la cote accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l’évaluation de sécurité pour les cotes de sécurité donnant accès aux sites visée dans la Norme sur la sécurité du personnel ou d’une évaluation de sécurité équivalente.

  • (1.2) La période de validité de la cote de sécurité donnant accès au site est de cinq ans.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) ses nom, date et lieu de naissance;

    • b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;

    • c) l’adresse de sa résidence principale;

    • d) une photographie montrant son portrait de face;

    • e) son occupation;

    • f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.

  • (3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identification, délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse;

    • b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui a reçu du titulaire de permis l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (5) L’autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • (6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.

  • DORS/2006-191, art. 21
  • DORS/2010-108, art. 14(F)

Vérification d’identité

 L’identité de toute personne entrant dans une zone protégée qui s’est vu délivrer l’autorisation visée au paragraphe 17(1) est vérifiée par deux systèmes de vérification, soit un lecteur de cartes d’accès et un dispositif biométrique de vérification de l’identité.

  • DORS/2006-191, art. 22

Autorisations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d’entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (2) Sous réserve de l’article 18.6, il est interdit d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 20(2), il est interdit d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 22

Cote de sécurité

 Avant de délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (3), le titulaire de permis fait une vérification du crédit de la personne en cause, obtient de celle-ci les renseignements et documents visés aux alinéas 17(2)a) à e) et lui accorde, pour une période de cinq ans, la cote de sécurité équivalente à celle de niveau « Secret » visée dans la Norme sur la sécurité du personnel, ou un niveau supérieur.

  • DORS/2006-191, art. 22

Documents supplémentaires requis — agents de sécurité nucléaire

 Avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences visées à l’article 18.1 — à l’exception de celle visée à l’alinéa 17(2)b) — et obtenir de la personne en cause les documents suivants :

  • a) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;

  • c) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;

  • d) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l’état psychologique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 22

Autorisations incluses

  •  (1) Les autorisations visées aux paragraphes 18(2) et (3) emportent l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure.

  • (2) Toute autorisation visée à l’article 18 emporte l’autorisation d’entrer dans la zone protégée.

  • DORS/2006-191, art. 22

Période de validité

 Toute autorisation visée à l’article 18 est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l’installation et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • DORS/2006-191, art. 22

Copie des renseignements ou documents

 Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée à l’article 18 a été demandée une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

  • DORS/2006-191, art. 22

Période transitoire

  •  (1) Malgré l’article 18.2, les agents de sécurité nucléaire qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient des gardes de sécurité nucléaire n’ont pas besoin d’obtenir la cote de sécurité prévue à l’article 18.1 avant le premier anniversaire de cette date.

  • (2) Malgré l’article 18.2, le titulaire de permis n’a pas besoin d’obtenir de la personne visée à cet article les certificats visés aux alinéas c) et d) de celui-ci avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2006-191, art. 22

Liste des personnes autorisées

  •  (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui une autorisation visée à l’article 18 a été délivrée.

  • (2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.

  • DORS/2006-191, art. 22

Autorisation d’entrer avec escorte

  •  (1) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(1) peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.

  • (2) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(3) peut agir à titre de préposé au système de protection physique si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.

  • DORS/2006-191, art. 22

Renseignements requis

 Avant de délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 20(1) ou (2), le titulaire de permis obtient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne pour qui l’autorisation a été demandée;

  • b) l’adresse de sa résidence principale;

  • c) le nom de son employeur et l’adresse du lieu de travail de celui-ci;

  • d) un document prouvant la légalité de sa présence au Canada.

  • DORS/2006-191, art. 22

Conditions

  •  (1) Lorsqu’il délivre l’autorisation visée au paragraphe 20(1), le titulaire de permis l’assortit de la condition que la personne soit escortée en tout temps, dans la zone intérieure, par deux personnes détenant l’autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (2).

  • (2) Lorsqu’il délivre l’autorisation visée au paragraphe 20(2), le titulaire de permis l’assortit de la condition que le préposé au système de protection physique soit escorté en tout temps :

    • a) dans la zone protégée, par une personne détenant l’autorisation visée au paragraphe 18(3);

    • b) dans la zone intérieure, par deux personnes, l’une détenant l’autorisation visée au paragraphe 18(3) et l’autre, celle visée à l’un des paragraphes 18(1), (2) ou (3).

  • (3) Le titulaire de permis ne permet au détenteur de l’une des autorisations visées à l’article 20 d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique que si ce dernier est escorté en tout temps conformément aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/2006-191, art. 22

Interdiction de permettre l’accès à une zone protégée ou une zone intérieure

 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque n’est pas un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence devant avoir accès à ces zones dans le cadre de ses fonctions d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.

  • DORS/2006-191, art. 22

Révocation de l’autorisation par le titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l’autorisation a été délivrée compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation;

    • b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni autrement liée par contrat avec lui;

    • c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;

    • d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation et des motifs de celle-ci.

  • (3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle-ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 22
  • DORS/2015-67, art. 6

 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 22]

Déverrouillage et ouverture des moyens d’entrée dans la zone intérieure

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :

    • a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci;

    • b) d’autre part, pendant qu’elle est ouverte, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.

  • (2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux personnes — dont l’une seulement est un agent de sécurité nucléaire — autorisées à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18.

  • DORS/2006-191, art. 39 et 40(F)

Personnes non autorisées

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.

  • (2) Quiconque détecte la présence dans une zone protégée ou une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à l’agent de sécurité nucléaire le plus proche.

  • DORS/2006-191, art. 39

Contrôle des entrées

 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme ni aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.

  • DORS/2006-191, art. 23

Contrôle des sorties

 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf aux termes d’un permis.

Fouilles

  •  (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre :

    • a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives;

    • b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

  • (2) Sous réserve de l’article 27.1, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :

    • a) d’une part, à l’entrée de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille personnellement la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;

    • b) d’autre part, à la sortie de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à l’aide de dispositifs adéquats.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]

  • (4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession, sans son autorisation, des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.

  • (5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :

    • a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;

    • b) si un agent de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.

  • (6) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]

  • DORS/2006-191, art. 24 et 39

Exemption relative aux fouilles

  •  (1) L’exigence relative à la fouille prévue au paragraphe 27(2) ne s’applique pas à l’agent de sécurité nucléaire ou au membre de la force d’intervention nucléaire interne qui, dans l’exercice de ses fonctions, pénètre à pied dans la zone protégée ou la zone intérieure ou doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence, si son identité à titre d’agent de sécurité nucléaire ou de membre de la force d’intervention nucléaire interne a été vérifiée conformément à l’article 17.1.

  • (2) Elle ne s’applique pas non plus au membre de la force d’intervention externe, à l’agent de la paix ou au membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il fournit une preuve d’identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu’il est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence;

    • b) le but de son accès d’urgence à l’installation ou de sa sortie d’urgence de celle-ci peut être vérifié par un agent de sécurité nucléaire;

    • c) il est escorté de la manière prévue aux paragraphes 17(4) ou 20.2(1), selon le cas, pendant qu’il se trouve à l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 25

Activités interdites

  •  (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouille prévue à l’article 27 ne peut entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou la quitter.

  • (2) Il est interdit :

    • a) d’apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;

    • b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 26

Exception applicable aux inspecteurs

 Les articles 17, 18 et 20 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter un site à sécurité élevée.

  • DORS/2006-191, art. 27

Agents de sécurité nucléaire

Nombre d’agents et fonctions

 Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l’installation où il exerce des activités autorisées, d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes :

  • a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;

  • b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

  • c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l’installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;

  • d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés;

  • e) appréhender et détenir les intrus non armés;

  • f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;

  • g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 28

Équipement

 Le titulaire de permis fournit à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l’article 30, notamment :

  • a) un gilet pare-balles;

  • b) un appareil de communications portatif muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b);

  • c) un dispositif de contention;

  • d) un dispositif de vision nocturne.

  • 2001, ch. 27, art. 273
  • DORS/2006-191, art. 29

Force d’intervention nucléaire interne

 Le titulaire de permis maintient en tout temps une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • DORS/2006-191, art. 29

 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 29]

Formation

  •  (1) Le titulaire de permis donne à chacun de ses agents de sécurité nucléaire une formation sur les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.

  • (2) Au plus tôt trente jours avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis vérifie que la personne en cause connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s’appliquent en matière de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 30 et 39

Arrangements en matière de protection, plans d’urgence et exercices de sécurité

Arrangements en matière de protection avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation où il exerce des activités autorisées.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) l’établissement d’une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe;

    • b) des modalités permettant à la force d’intervention externe d’apporter son aide à la force d’intervention nucléaire interne pour fournir une défense efficace, lorsque le titulaire de permis le lui demande;

    • c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);

    • d) la visite annuelle de l’installation par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • e) la consultation entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont ils disposent, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 31
  • DORS/2010-108, art. 15(F)

Plans d’urgence et exercices de sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis élabore et tient à jour — ou fait élaborer et tenir à jour — un plan d’urgence, en collaboration avec la force d’intervention externe visée au paragraphe 35(1), pour veiller à ce qu’une défense efficace puisse être fournie, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • (2) Le titulaire de permis tient ou fait tenir, dans l’installation où il exerce des activités autorisées, avec la collaboration de la force d’intervention externe, un exercice de sécurité au moins tous les deux ans pour mettre à l’épreuve l’efficacité du plan d’urgence et du système de protection physique.

  • (3) Le titulaire de permis avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice, au moins soixante jours avant sa tenue.

  • (4) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité dans l’installation au moins aux trente jours pour mettre à l’épreuve le fonctionnement d’une ou de plusieurs mesures de protection physique de l’installation, ainsi que l’état de préparation de son personnel de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 31

Documents à conserver et à fournir

  •  (1) Le titulaire de permis :

    • a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à laquelle a été délivrée une autorisation d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure;

    • b) conserve le document pendant un an suivant l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;

    • c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.

  • (2) Le titulaire de permis tient un document où il consigne les fonctions et les responsabilités de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun d’eux.

  • (3) Le titulaire de permis tient un document où il consigne la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.

  • DORS/2006-191, art. 39

Programme de sensibilisation des surveillants

 Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation où il exerce des activités autorisées.

  • DORS/2006-191, art. 32

PARTIE 2Sécurité des installations nucléaires visées à l’annexe 2

Définition

 Dans la présente partie, cote de sécurité donnant accès à l’installation s’entend de l’autorisation, accordée par le titulaire de permis, d’entrer dans une installation nucléaire à laquelle la présente partie s’applique.

  • DORS/2006-191, art. 32

Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2 qui est exploitée, selon le cas :

    • a) par le titulaire de permis visé à la colonne 1 de cette annexe;

    • b) par un autre titulaire de permis, après avoir été exploité par le titulaire de permis visé à l’alinéa a).

  • (2) Si la partie 1 et la présente partie s’appliquent toutes deux au titulaire de permis, les dispositions de la partie 1 ayant trait aux matières nucléaires de catégorie I et II l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

  • (3) Malgré les articles 7.1 et 7.2, la présente partie s’applique au titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III.

  • DORS/2006-191, art. 32

Demandes de permis

 La demande de permis visant une installation nucléaire doit comprendre, en plus des renseignements exigés par les articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, une description des mesures de protection physique qui seront prises pour se conformer aux articles 42 à 48.

  • DORS/2006-191, art. 32

Contrôle de l’accès aux installations nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis ne permet à une personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire que si elle détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation, ou si elle est :

    • a) soit escortée en tout temps par une personne détenant une telle cote de sécurité;

    • b) soit un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence devant avoir accès au site de l’installation nucléaire dans le cadre de ses fonctions;

    • c) soit un inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter une installation nucléaire.

  • (2) Avant d’accorder la cote de sécurité donnant accès à l’installation à une personne, le titulaire de permis vérifie les renseignements suivants à l’égard de celle-ci :

    • a) un document émanant du Centre d’information de la police canadienne ou d’un service de police desservant la localité où l’installation est située, qui indique les résultats de la vérification nominale du casier judiciaire;

    • b) ses antécédents personnels, à savoir études, qualifications, antécédents professionnels et références, à moins qu’elle ne soit au service de l’installation nucléaire depuis plus de dix ans;

    • c) si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour les cinq dernières années au moins, des renseignements relatifs à sa loyauté, y compris, si possible, les résultats d’une vérification nominale du casier judiciaire faite dans chaque pays où la personne a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.

  • (3) La cote de sécurité donnant accès à l’installation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire de permis peut accepter une cote de sécurité donnant accès au site accordée par un autre titulaire de permis ou l’autorisation visée au paragraphe 17(1) ou à l’article 18.

  • DORS/2006-191, art. 32

Liste des personnes autorisées

  •  (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui la cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée conformément à l’article 42.

  • (2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.

  • DORS/2006-191, art. 32

Révocation de la cote de sécurité donnant accès à l’installation

  •  (1) Le titulaire de permis peut révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui la détient compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation nucléaire;

    • b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni liée par contrat avec lui;

    • c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;

    • d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.

  • (2) Le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation faite aux termes de l’alinéa (1)a).

  • DORS/2006-191, art. 32

Entrée de véhicules terrestres

 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire à moins que l’une ou l’autre des conditions ci-après soit remplie :

  • a) le véhicule doit entrer dans l’installation pour des raisons opérationnelles et il est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d’armes ou de personnes non autorisées;

  • b) il est utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre de toute autre force d’intervention externe d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/2006-191, art. 32

Sécurité des substances nucléaires

  •  (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke les substances nucléaires et les autres matières radioactives dans une zone située à l’intérieur d’une installation nucléaire qui est sous sa surveillance visuelle ou qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne d’avoir accès à ces substances et à ces matières sans y être autorisée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la zone soit munie de dispositifs qui :

    • a) détectent toute entrée non autorisée;

    • b) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;

    • c) lors de la détection d’un acte visé aux alinéas a) ou b), déclenchent un signal d’alarme continu pouvant être entendu et vu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis, ou par les deux.

  • (3) Au lieu de se conformer au paragraphe (2), le titulaire de permis peut prendre, à l’égard de la zone, des mesures de protection physique qui assurent le même niveau de protection que les dispositifs visés à ce paragraphe.

  • DORS/2006-191, art. 32

Arrangements avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans l’installation nucléaire.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • b) l’élaboration, par le titulaire de permis et la force d’intervention externe, d’un plan d’urgence conjoint visant à faciliter la défense efficace par cette force.

  • (3) Dans le cas où il n’y a pas de capacité de surveillance, le service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise sans délai celui-ci ainsi que la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme en provenance de l’installation nucléaire ou de la zone visée au paragraphe 46(1).

  • DORS/2006-191, art. 32

Programme de sensibilisation des surveillants

 Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.

  • DORS/2006-191, art. 32

ANNEXE 1(article 1)

Matières nucléaires des catégories I, II et III

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleSubstance nucléaireFormeQuantité

(catégorie I)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III1

Quantité

(catégorie II)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III1

Quantité

(catégorie III)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III1,Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III5

1PlutoniumNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III2Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III32 kg ou plusPlus de 500 g et moins de 2 kgPlus de 15 g et au plus 500 g
2Uranium 235Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III3 — uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U5 kg ou plusPlus de 1 kg et moins de 5 kgPlus de 15 g et au plus 1 kg
3Uranium 235Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III3 — uranium enrichi à 10 % ou plus en 235U, mais à moins de 20 % en 235US/O10 kg ou plusPlus de 1 kg et moins de 10 kg
4Uranium 235Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III3 — uranium enrichi plus que l’uranium naturel, mais moins de 10 % en 235US/OS/O10 kg ou plus
5Uranium 233Non irradiéNote de Matières nucléaires des catégories I, II et III32 kg ou plusPlus de 500 g et moins de 2 kgPlus de 15 g et au plus 500 g
6Combustible composé d’uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles)Note de Matières nucléaires des catégories I, II et III4IrradiéS/OPlus de 500 g de plutoniumPlus de 15 g et au plus 500 g de plutonium
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Les quantités énumérées se rapportent à l’ensemble de chaque type de substance nucléaire se trouvant dans l’installation, à l’exclusion des quantités suivantes (considérées comme distinctes) :

    • a) 
      toute quantité de la substance nucléaire se trouvant à plus de 1 000 m de toute autre quantité de cette substance;
    • b) 
      toute quantité de la substance nucléaire se trouvant dans un bâtiment verrouillé ou une structure protégée d’une façon analogue contre toute entrée non autorisée.
  • Retour à la référence de la note de bas de page 2Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 3Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blindage.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 4Les autres combustibles qui, en raison de leur teneur originale en matières fissiles, sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent être classés dans la catégorie directement inférieure si l’intensité de rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blindage.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 5Les quantités inférieures à celles prévues à la colonne 5 pour les matières nucléaires de catégorie III et les quantités d’uranium naturel, d’uranium appauvri et de thorium devraient être protégées, à tout le moins conformément à des pratiques de sécurité prudente.

  • DORS/2006-191, art. 33, 34(F), 35, 36 et 40(F)

ANNEXE 2(article 1 et paragraphe 40(1))

Titulaires de permis et installations nucléaires

Colonne 1Colonne 2
ArticleTitulaire de permisInstallation nucléaire
1Cameco Corporation
  • a) Installation de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario)

  • b) installation de combustible nucléaire de Blind River (Ontario)

2Générale électrique du Canada Inc.
  • a) Installation de combustible nucléaire de Peterborough (Ontario)

  • b) installation de combustible nucléaire de Toronto (Ontario)

3MDS Nordion, une filiale de MDS (Canada) Inc.Installation de traitement des substances nucléaires d’Ottawa (Ontario)
4Shield Source IncorporatedInstallation de traitement des substances nucléaires de Peterborough (Ontario)
5SRB Technologies (Canada) Inc.Installation de traitement des substances nucléaires de Pembroke (Ontario)
6Zircatec Precision Industries Inc.Installation de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario)
  • DORS/2006-191, art. 37

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