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Règlement sur le coût d’emprunt (banques)

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) La banque émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :

    • a) dans le cas d’une carte de crédit avec :

      • (i) un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel,

      • (ii) un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;

    • b) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;

    • c) le montant des frais non liés aux intérêts.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque indique de façon évidente dans le formulaire de demande ou dans un document l’accompagnant, les renseignements suivants :

    • a) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir les renseignements exigés par le paragraphe (1) pendant les heures normales d’ouverture de la banque;

    • b) une mention indiquant que le demandeur peut obtenir ces renseignements en composant ce numéro de téléphone.

  • (3) Lorsque le demandeur d’une carte de crédit fait sa demande par téléphone ou par voie électronique, la banque doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la demande.

  • (4) La banque émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la sollicitation.


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