Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.17 du 2023-07-05 au 2024-06-11 :

  •  (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :

      • (i) si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,

      • (ii) si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.

  • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

  • (3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :

    • a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;

    • b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;

    • c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).

  • (4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :

    • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;

    • b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.

  • (5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.

    Carré noir reposant sur une pointe, avec une bande médiane horizontale blanche.
    Carré noir reposant sur une pointe, avec la lettre majuscule « Y » noire au centre d’une bande médiane horizontale blanche.
  • (6) Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :

    • a) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;

    • b) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;

    • c) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;

    • d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa (6)d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numéros UN doivent être sur un fond contrastant.

  • DORS/2003-273, art. 1
  • DORS/2008-34, art. 8
  • DORS/2014-159, art. 6
  • DORS/2014-306, art. 8
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 10

Date de modification :