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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.32.2 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Les gaz qui sont ininflammables et non toxiques qui sont transportés à une pression absolue inférieure à 280 kPa à 20 °C et qui ne sont ni des gaz liquéfiés ni des gaz réfrigérés peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés comme s’ils étaient inclus dans la classe 2.2. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

  • (2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 12
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2026-112, art. 24

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