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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.38 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la trousse est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;

  • b) la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;

  • c) la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :

    • (i) 1 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage II,

    • (ii) 5 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage III;

  • d) la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :

    • (i) 125 mL dans le cas d’une matière liquide,

    • (ii) 500 g dans le cas d’une matière solide.

  • DORS/2008-34, art. 20
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

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