Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.43 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :
1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 11 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans un colis excepté prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document qui contient les renseignements prévus aux sous-alinéas 29(2)a)(i) à (v) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-206, art. 12
- DORS/2026-112, art. 30
- DORS/2026-127, art. 46
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