Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.44 Les parties 2 à 4, 7 et 17 ne s’appliquent pas au résidu contenu dans un fût ou un GRV, sauf s’il s’agit d’un résidu de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si :
a) dans le cas d’un résidu contenu dans un fût, à la fois :
(i) le fût est transporté vers une installation afin d’être reconditionné, reconstruit ou réparé conformément à la norme CGSB-43.150,
(ii) le fût est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) », précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;
(iii) lorsque plus de dix fûts sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16;
b) dans le cas d’un résidu contenu dans un GRV, à la fois :
(i) le GRV est transporté vers une installation afin de faire l’objet d’essais d’étanchéité et d’inspections conformément à la norme CGSB-43.146,
(ii) le GRV est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « GRV de résidu » ou « Residue IBC(s) », précédée du nombre de GRV contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;
(iii) lorsqu’un GRV est à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16.
- DORS/2002-306, art. 11
- DORS/2008-34, art. 22
- DORS/2014-152, art. 8
- DORS/2017-137, art. 15
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 3
- DORS/2026-112, art. 31
- DORS/2026-112, art. 297
- DORS/2026-127, art. 47
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