Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.8 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
1.8 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d’un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :
a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9 (Transport routier) à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;
b) également des matières radioactives.
- DORS/2012-245, art. 5
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