Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.12 (1) Malgré l’article 9.1.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas des marchandises dangereuses.
(2) Malgré les exigences prévues à la colonne ayant pour titre « Notes » du tableau 2-16 à l’article 9.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI pour les numéros UN3077 et UN3082, les matières ou mélanges qui ne satisfont ni aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 ni aux critères d’inclusion dans la classe 9, autres que les critères prévus à l’article 2.9.3 et au chapitre 2.10 du Code IMDG, sont affectés au groupe d’emballage III et sont désignés comme UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., selon le cas.
- DORS/2002-306, art. 48
- DORS/2008-34, art. 99
- DORS/2014-152, art. 34
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 30
- DORS/2026-112, art. 98
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