Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.5 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait à la fois :
(i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
(ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses (Classe 1), du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités maximales du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,
(iii) aux exigences des Instructions techniques de l’OACI;
b) il s’agit de l’un des explosifs suivants :
(i) UN0030, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES,
(ii) UN0042, RENFORÇATEURS sans détonateur,
(iii) UN0059, CHARGES CREUSES sans détonateur,
(iv) UN0065, CORDEAU DÉTONANT souple,
(v) UN0081, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A,
(vi) UN0082, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,
(vii) UN0083, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C,
(viii) UN0084, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D,
(ix) UN0241, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,
(x) UN0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,
(xi) UN0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,
(xii) UN0360, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES;
c) les explosifs répondent aux conditions suivantes :
(i) ils ne sont pas inclus dans le groupe de compatibilité A,
(ii) ils n’ont pas subi de détérioration ou de dommage,
(iii) ils ne sont pas pourvus de dispositif d’amorçage et ne sont pas amorcés pour l’utilisation,
(iv) ils sont dans un contenant exigé pour ceux-ci par les instructions d’emballage prévues au chapitre 3, Classe 1 — Matières et objets explosibles, de la Partie S-4, Instructions d’emballage, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
d) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée en même temps que les explosifs à bord de l’aéronef.
(2) L’expéditeur des explosifs doit :
a) au moins 48 heures avant le chargement des explosifs à bord de l’aéronef, aviser le transporteur aérien, par écrit, de l’appellation réglementaire, du numéro UN, de la classe primaire et du groupe de compatibilité des explosifs;
b) conserver une copie de l’avis remis au transporteur aérien pendant deux ans après la date où l’avis a été envoyé au transporteur aérien;
c) aviser le destinataire au moins 24 heures avant le transport des explosifs de l’heure prévue pour leur transport, à moins que l’expéditeur et le transporteur aérien ne conviennent, au moment où le transporteur aérien donne son consentement écrit au transport des explosifs, que le transporteur aérien avisera le destinataire de l’heure prévue à laquelle il procédera au transport.
(3) Le transporteur aérien doit, au moins 24 heures avant de procéder au transport des explosifs :
a) aviser, par écrit, l’expéditeur de son consentement au transport des explosifs et en conserver une copie pendant deux ans après la date où l’avis mentionné à l’alinéa (2)a) a été envoyé à l’expéditeur;
b) aviser chaque exploitant d’aérodrome nommée dans le plan de vol de l’heure prévue du départ, de l’arrivée et, le cas échéant, des escales techniques.
(4) L’avis mentionné à l’alinéa (2)a) et le consentement visé à l’alinéa (3)a) sont valables pour des transports subséquents des explosifs pendant deux ans à partir de la date d’effet de l’avis et du consentement, sauf en cas de changement d’un des renseignements exigés qui y sont consignés.
- DORS/2002-306, art. 43
- DORS/2014-152, art. 31
- DORS/2017-253, art. 26
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