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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 2.43.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :

    • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

    • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

    • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

    • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

  • (2) Les conditions sont les suivantes :

    • a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;

    • c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;

    • d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.

  • DORS/2014-306, art. 24
  • DORS/2017-137, art. 26

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