Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
2.43.1 (1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :
a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(2) Les conditions sont les suivantes :
a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
- DORS/2014-306, art. 24
- DORS/2017-137, art. 26
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