Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
3.3 (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition.
(2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), les renseignements suivants :
a) le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l’exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;
b) la marque d’identification du véhicule ferroviaire;
c) s’il s’agit d’un wagon-citerne, l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses dans le wagon-citerne;
d) s’il s’agit d’un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne :
(i) si le véhicule ferroviaire ne contient que des marchandises dangereuses ayant la même appellation réglementaire et le même numéro UN, l’appellation réglementaire ou le numéro UN de celles-ci,
(ii) si le véhicule ferroviaire contient des marchandises dangereuses ayant des appellations réglementaires ou des numéros UN différents, la mention « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods ».
(3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident.
- DORS/2002-306, art. 16
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