Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
3.6.1 (1) À partir du 15 juillet 2015, le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :
a) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;
b) l’attestation prévue à l’article 172.204 du 49 CFR;
c) l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;
d) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code IMDG;
e) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.
(2) L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants qui contiennent des résidus.
- DORS/2014-152, art. 15
- DORS/2016-95, art. 8(F)
- DORS/2017-137, art. 27
- DORS/2019-101, art. 6
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