Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.6.1 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :

    • a) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;

    • b) l’attestation prévue à l’article 172.204 du 49 CFR;

    • c) l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;

    • d) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code IMDG;

    • e) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.

  • (2) L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants qui contiennent des résidus.

  • DORS/2014-152, art. 15
  • DORS/2016-95, art. 8(F)
  • DORS/2017-137, art. 27
  • DORS/2019-101, art. 6
  • DORS/2023-155, art. 30

Date de modification :