Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.10.1 (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;
b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);
c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les renseignements visés par le paragraphe (3) sont visibles de l’extérieur du suremballage.
(3) Les renseignements visés par les alinéas (1)b) et c) sont les suivants :
a) l’appellation réglementaire et le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage;
b) les autres indications de marchandises dangereuses à apposer sur un petit contenant en vertu de la présente partie à l’égard de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage.
(3.1) Il est entendu que les indications de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (3)b) qui s’appliquent à plus d’une marchandise dangereuse peuvent être apposées qu’une seule fois, et ce, sur un côté du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)b) ou sur deux côtés opposés du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)c).
(4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2014-159, art. 16
- DORS/2017-137, art. 30
- DORS/2023-155, art. 34
- DORS/2026-112, art. 59
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