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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.11 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 et qu’elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’appellation réglementaire, l’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent au danger des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l’appellation réglementaire.

  • (3) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire de marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante conformément au paragraphe 4.10(4), l’appellation réglementaire et, lorsqu’elle est exigée en vertu du paragraphe (2), l’appellation technique des marchandises dangereuses doivent aussi être apposées sur l’étiquette volante.

  • DORS/2008-34, art. 51
  • DORS/2014-159, art. 17(F)
  • DORS/2014-306, art. 27

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