Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.11 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
4.11 Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur appellation réglementaire est apposée à côté de cette étiquette ou, si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, sur celle-ci.
- DORS/2008-34, art. 51
- DORS/2014-159, art. 17(F)
- DORS/2014-306, art. 27
- DORS/2026-112, art. 60
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