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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.12 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur numéro UN est apposé :

    • a) soit à côté de l’étiquette;

    • b) soit sans le préfixe « UN » et à l’intérieur d’un rectangle blanc qui, sur l’étiquette, n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.

  • (2) Si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le numéro UN est écrit :

    • a) dans le cas des contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles, lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;

    • b) dans le cas des bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et dans celui des autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;

    • c) dans le cas de tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.

  • DORS/2026-112, art. 61

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