Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.12 (1) Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur numéro UN est apposé :
a) soit à côté de l’étiquette;
b) soit sans le préfixe « UN » et à l’intérieur d’un rectangle blanc qui, sur l’étiquette, n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.
(2) Si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le numéro UN est écrit :
a) dans le cas des contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles, lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;
b) dans le cas des bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et dans celui des autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;
c) dans le cas de tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.
- DORS/2026-112, art. 61
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