Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
(2) Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, les renseignements ci-après sont déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et sont apposés sur l’étiquette de la classe 7 pour ces marchandises dangereuses :
a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.
- DORS/2008-34, art. 52
- DORS/2023-155, art. 36
- DORS/2026-112, art. 62
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