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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.15.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un PIU et :

  • a) si elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;

  • b) si elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;

  • c) si elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, et sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;

  • d) si elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.

  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2019-101, art. 22

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