Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.15.2 (1) Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse se trouvant dans un grand contenant, sauf dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, est apposé sur le grand contenant si les marchandises dangereuses sont :
a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;
b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.
(2) Sous réserve du paragraphe 4.15.3(2), le numéro UN est écrit, sans le préfixe « UN », en caractères noirs d’au moins 65 mm de hauteur et est apposé :
a) soit sur un panneau orange à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou de la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1;
b) soit à l’intérieur d’un rectangle blanc qui se trouve sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou sur la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1, si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte qui y figurent.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2026-112, art. 65
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