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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.18.1 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 Si les marchandises dangereuses ci-après sont contenues dans un grand contenant, celui-ci doit porter soit la plaque indiquant la classe 5.1 à côté de celle indiquant la classe 2.2, soit la plaque pour les gaz comburants :

  • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

  • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

  • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

  • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

  • DORS/2014-159, art. 21
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2026-112, art. 69

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