Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.22.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
4.22.1 La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
- DORS/2008-34, art. 57
- DORS/2014-159, art. 25
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