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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.8 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Toute plaque est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

  • (2) Chaque côté de la plaque mesure au moins 250 mm de longueur et comporte, sauf dans le cas de la plaque DANGER et des plaques pour la classe 7, une bordure d’une largeur approximative de 12,5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

  • (3) Les plaques pour la classe 7 ont une bordure d’environ 5 mm de largeur délimitée par un trait qui court parallèlement aux bords.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), sauf dans le cas des plaques pour la classe 7, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à 100 mm si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la plaque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie.

  • (5) Si la longueur de chacun des côtés de la plaque est réduite au titre du paragraphe (4), chaque élément devant figurer sur cette plaque est réduit proportionnellement.

  • (6) Sauf en ce qui concerne les plaques pour la classe 7, il est permis d’ajouter sur la plaque du texte, pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par la plaque, si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des plaques pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

    • b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

    • c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur la plaque.

  • DORS/2008-34, art. 48
  • DORS/2026-112, art. 56

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