Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.9 (1) Si les conditions exigeant l’apposition d’indications de marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise effective établit, par suite des nouvelles conditions, si les indications de marchandises dangereuses doivent être modifiées, couvertes ou supprimées.
(2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de marchandises dangereuses n’est plus présent.
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables, à l’épreuve des intempéries et résistants aux conditions auxquelles ils sont soumis, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le contenant ne contient plus de marchandises dangereuses, la personne peut, si le contenant est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple, aplatir le contenant au lieu de modifier, couvrir ou supprimer les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées.
(2.3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si la personne se conforme au présent article.
(3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.
- DORS/2008-34, art. 49
- DORS/2014-159, art. 13
- DORS/2026-112, art. 57
- DORS/2026-112, art. 297
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