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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 5.10 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

    • a) pour le transport par véhicule routier :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342,

      • (iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (v) la norme CSA B625,

      • (vi) la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;

    • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B625;

    • c) pour le transport par aéronef :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342;

    • d) pour le transport par bâtiment :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iv) la norme CSA B625.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (3) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (4) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :

    • a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;

    • b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;

    • c) le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

  • (7) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (8) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (9) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (10) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

    • a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

    • b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

  • (12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.

  • (13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :

    • a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;

    • b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.

  • DORS/2002-306, art. 23
  • DORS/2003-273, art. 6
  • DORS/2005-216, art. 4
  • DORS/2005-279, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 68
  • DORS/2012-245, art. 20
  • DORS/2014-152, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 42

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