Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 5.16 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
5.16 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.
(2) Si les contenants sont des emballages fournis sous forme d’ensemble, le fabricant de l’emballage ou le distributeur fournit les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à l’achat initial de l’emballage et à l’utilisateur de l’emballage sur demande.
- DORS/2008-34, art. 72
- DORS/2017-137, art. 52
- DORS/2017-253, art. 16
- DORS/2026-112, art. 81
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