Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 8.9 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées à un aérodrome, à une installation de fret aérien ou à bord d’un aéronef doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire rapport si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

    TABLEAU

    ClasseQuantité
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9Toute quantité
    7Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (3) La personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’une personne ou des blessures causées à une personne;

    • b) des dommages aux biens ou à l’environnement;

    • c) des indices que l’intégrité du contenant a été compromise, y compris des indices d’incendie, de bris ou de fuite d’un fluide ou de rayonnements;

    • d) la mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;

    • e) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;

    • f) la fermeture d’un aérodrome, d’une installation de fret aérien ou d’une piste.

  • DORS/2016-95, art. 10

Détails de la page

Date de modification :