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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 9.2 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • DORS/2002-306, art. 32
  • DORS/2008-34, art. 79
  • DORS/2019-101, art. 13

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