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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 9.2 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

    • a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

    • b) à l’article 3.7;

    • c) à l’article 3.10.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.7 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

  • DORS/2002-306, art. 32
  • DORS/2008-34, art. 79
  • DORS/2019-101, art. 13
  • DORS/2026-112, art. 91
  • DORS/2026-112, art. 297

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