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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-10 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2021-125, art. 1

      • 1 (1) La définition de létalité aiguë, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamantsNote de bas de page 1, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) plus de 50 % des Acartia tonsa qui y sont exposés pendant une période de quarante-huit heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.4. (acutely lethal)

      • (2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        méthode de référence DGST 1/RM/60

        méthode de référence DGST 1/RM/60 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa, publiée en juin 2019 par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method STB 1/RM/60)

  • — DORS/2021-125, art. 2

    • 2 Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 14 (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d’effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.4.

  • — DORS/2021-125, art. 4

    • 4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.3, de ce qui suit :

      Essai de détermination de la létalité aiguë — Acartia tonsa
      • 14.4 Si la salinité de l’effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.1 ou 14.2, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence DGST 1/RM/60.

  • — DORS/2021-125, art. 5

    • 5 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 18 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre sans délai les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60 pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë.

  • — DORS/2021-125, art. 6

    • 6 Le paragraphe 21(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

      • a.1) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë effectué en application de l’article 14.4, les renseignements suivants :

        • (i) les date et heure auxquelles l’échantillon d’effluent a été prélevé,

        • (ii) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

        • (iii) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

  • — DORS/2021-125, art. 7

      • 7 (1) Le passage de l’article 22 du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

        • 22 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars chaque année, un rapport comportant les renseignements suivants :

          • a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de l’annexe 6;

          • b) les renseignements ci-après relatifs aux résultats du suivi de l’effluent pour chaque point de rejet final, au cours de l’année civile précédente :

            • (i) en ce qui concerne les résultats des essais sur les substances nocives désignées et le pH, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 6,

            • (ii) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë :

              • (A) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé,

              • (B) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

              • (C) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

      • (2) Le sous-alinéa 22c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë montrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.

  • — DORS/2021-125, art. 8

    • 8 L’alinéa 27c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) les registres concernant les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60;

  • — DORS/2021-125, art. 10

    • 10 Le paragraphe 31.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d’une substance nocive, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai un échantillon instantané d’effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.4 sur des aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé.

  • — DORS/2021-125, art. 13

    • 13 La partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2021-125, art. 14

    • 14 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « portion aliquote » et « portions aliquotes » sont respectivement remplacés par « aliquote » et « aliquotes » :

      • a) les sous-alinéas 15(1)a)(i) et b)(i);

      • b) les paragraphes 4(3), 5(3) et 6(1) de l’annexe 5.


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