Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
27.1 (1) Avant de rejeter des substances nocives dans tout dépôt de résidus miniers qui figure à l’annexe 2, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un plan compensatoire qui comporte les renseignements énumérés au paragraphe (2) et obtient son approbation.
(2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d’habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le dépôt de résidus miniers. Il comporte les renseignements suivants :
a) une description de l’emplacement du dépôt de résidus miniers et de l’habitat du poisson qui sera affecté par le rejet;
b) l’analyse quantitative de l’incidence du rejet sur l’habitat du poisson;
c) une description des mesures visant à contrebalancer la perte d’habitat du poisson;
d) une description des mesures envisagées durant la planification et la mise en oeuvre du plan pour atténuer les effets défavorables sur l’habitat du poisson qui pourraient résulter de cette mise en oeuvre;
e) une description des mesures de surveillance de la mise en oeuvre du plan;
f) une description des mécanismes permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif du plan;
g) le délai de la mise en oeuvre du plan qui permet l’atteinte de son objectif dans un délai raisonnable;
h) l’estimation du coût de mise en oeuvre de chacun des éléments du plan.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en oeuvre du plan.
(4) Le ministre de l’Environnement approuve le plan compensatoire si celui-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (2) et si le propriétaire ou l’exploitant de la mine s’est conformé au paragraphe (3).
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine veille à ce que le plan compensatoire qui a été approuvé par le ministre de l’Environnement soit mis en oeuvre et informe ce dernier si l’objectif du plan n’a pas été atteint.
(6) Si l’objectif du plan compensatoire n’est pas atteint, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prend les mesures correctives nécessaires le plus tôt possible, eu égard aux circonstances.
- DORS/2006-239, art. 14
- DORS/2018-99, art. 24
- DORS/2022-23, art. 1
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