Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
ANNEXE 8(paragraphe 35(2))
PARTIE 1Autorisation transitoire visant un effluent à létalité aiguë
Propriétaire : | Exploitant : |
(Nom et adresse de la mine)
est (sont) autorisé(s), à compter du (date) , à rejeter un effluent à létalité aiguë jusqu’au (date) en ce qui concerne l’effluent provenant de (préciser le point de rejet final)
- IMPORTANT :Prière de consulter les articles 6 à 27 et le paragraphe 28(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux pour les conditions régissant l’autorisation de rejeter. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 38 de ce règlement.
Agent d’autorisation
(Signature) :
(Nom) :
(Fonction) :
(Date) :
PARTIE 2Autorisation transitoire visant des substances nocives
Propriétaire : | Exploitant : |
(Nom et adresse de la mine)
est (sont) autorisé(s), à compter du (date) , à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au (date) en ce qui concerne l’effluent provenant de (préciser le point de rejet final)
.
Substance nocive | Concentration moyenne mensuelle maximale permiseNote de 1 | Concentration maximale permise dans un échantillon compositeNote de 2 | Concentration maximale permise dans un échantillon instantanéNote de 3 |
---|---|---|---|
Arsenic | |||
Cuivre | |||
Cyanure | |||
Plomb | |||
Nickel | |||
Zinc | |||
Radium 226 | |||
Total des solides en suspension |
Plage permise pour le pHNote de bas de page 4 de l’effluent :
- IMPORTANT :Prière de consulter les articles 6 à 27 et le paragraphe 28(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux pour les conditions régissant l’autorisation de rejeter. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 38 de ce règlement.
Agent d’autorisation
(Signature) :
(Nom) :
(Fonction) :
(Date) :
Retour à la référence de la note de bas de page 1La concentration moyenne mensuelle maximale d’une substance nocive dans un effluent représente soit la concentration moyenne mensuelle maximale enregistrée au cours des douze mois précédant la date de la demande, soit la concentration moyenne mensuelle permise prévue à la colonne 2 de l’annexe 4, selon la plus élevée de ces concentrations. Cependant, la concentration moyenne mensuelle maximale ne peut pas dépasser la concentration fixée par l’autorité législative du territoire où est situé la mine, le cas échéant.
Retour à la référence de la note de bas de page 2La concentration maximale permise d’une substance nocive dans un échantillon composite est égale au produit de 1,5 par la concentration moyenne mensuelle maximale permise de la substance.
Retour à la référence de la note de bas de page 3La concentration maximale permise d’une substance nocive dans un échantillon instantané est égale au produit de 2,0 par la concentration moyenne mensuelle maximale permise de la substance.
Retour à la référence de la note de bas de page 4Le niveau inférieur de la plage permise pour le pH est égal à soit le pH le plus bas enregistré au cours des douze mois précédant la date de la demande, soit une valeur de 6,0, selon la plus basse de ces valeurs. Le niveau supérieur de la plage permise pour le pH est égal à soit le pH le plus élevé enregistré au cours des douze mois précédant la date de la demande, soit une valeur de 9,5, selon la plus élevée de ces valeurs.
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