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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 132 du 2017-10-24 au 2024-03-06 :


Note marginale :Engagement : durée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte :

    • a) à compter, selon le cas :

      • (i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,

      • (ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;

    • b) jusqu’à, selon le cas :

      • (i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

      • (ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

        • (A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,

        • (B) le jour où il atteint l’âge de vingt-cinq ans,

      • (iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,

      • (iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :

        • (A) l’un des parents du répondant,

        • (B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,

        • (C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),

      • (v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Durée de l’engagement : province

    (2) Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1) prend fin au plus tard, selon le cas :

    • a) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • b) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :

      • (i) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,

      • (ii) la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • c) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de vingt-deux ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;

    • d) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :

      • (i) l’un des parents du répondant,

      • (ii) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,

      • (iii) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Durée subsidiaire : province

    (3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :

    • a) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • b) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b), avant le dernier en date des événements visés aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii);

    • c) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • d) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)d), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;

    • e) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)e), avant la date d’expiration visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Accord

    (4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :

    • a) ils s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1), aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui l’accompagnent;

    • b) ils déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à l’égard de la demande de la personne;

    • c) la personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Cosignataire — engagement

    (5) Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe 133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :

    • a) le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;

    • b) le cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations prévues par l’engagement et de leur exécution.

  • DORS/2004-167, art. 44
  • DORS/2005-61, art. 5
  • DORS/2013-246, art. 1
  • DORS/2014-133, art. 8
  • DORS/2014-140, art. 9
  • DORS/2017-60, art. 3

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