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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 200 du 2012-08-15 au 2013-12-30 :


Note marginale :Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

      • (ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée,

      • (ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205, il a reçu une offre d’emploi pour un tel travail et l’agent a conclu que :

        • (A) l’offre était authentique conformément au paragraphe (5),

        • (B) au cours des deux années précédant la date de la réception de la demande de permis de travail par le ministère :

          • (I) l’employeur a versé à tout étranger à son emploi un salaire ou lui a ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes que ceux qu’il lui avait offerts ou lui a confié un emploi qui était essentiellement le même que celui précisé dans son offre d’emploi,

          • (II) l’employeur qui a versé à tout étranger un salaire ou lui a ménagé des conditions de travail qui n’étaient pas essentiellement les mêmes que ceux qu’il lui avait offerts, ou qui lui a confié un emploi qui n’était pas essentiellement le même que celui précisé dans son offre d’emploi, peut justifier ce manquement conformément au paragraphe 203(1.1);

      • (iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e);

    • d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

    • e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

    • b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

    • c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

    • d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

    • e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

      • (i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

      • (ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

      • (iii) il est visé par l’article 206,

      • (iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;

    • g) l’étranger a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si, selon le cas :

      • (i) au moins 48 mois se sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans,

      • (ii) il entend exercer un travail qui permettrait de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents,

      • (iii) il entend exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • h) l’employeur pour lequel il entend exercer un travail est inscrit à la liste visée au paragraphe 203(6) et il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la décision visée au paragraphe 203(5) a été rendue.

  • Note marginale :Périodes de travail cumulatives — étudiants

    (4) Le travail effectué par l’étranger au Canada pendant toute période où il est autorisé à y étudier à temps plein n’entre pas dans le calcul des périodes visées à l’alinéa (3)g).

  • Note marginale :Authenticité de l’offre d’emploi

    (5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :

    • a) l’offre est présentée par un employeur, autre que celui qui emploie une aide familiale, véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite;

    • b) l’offre correspond aux besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’entreprise;

    • c) l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre;

    • d) l’employeur – ou la personne qui recrute des travailleurs étrangers en son nom – s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où il est prévu que l’étranger travaillera.

  • DORS/2004-167, art. 56
  • DORS/2010-172, art. 2
  • DORS/2012-154, art. 10

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