Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Définition de garant
56 (1) Pour l’application du présent article, garant s’entend du citoyen canadien qui réside au Canada, qui connaît le demandeur depuis au moins deux ans, qui est choisi par celui-ci et qui est, selon le cas :
a) dentiste, médecin ou chiropraticien;
b) juge, magistrat ou agent de police au service de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force municipale ou provinciale;
c) dans la province de Québec, avocat ou notaire, et dans les autres provinces, barrister ou solicitor;
d) maire;
e) ministre du culte habilité en vertu de la législation provinciale à célébrer le mariage;
f) notaire public;
g) optométriste;
h) pharmacien;
i) maître de poste;
j) directeur d’une école primaire ou secondaire;
k) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
l) ingénieur professionnel;
m) cadre supérieur dans un établissement d’enseignement postsecondaire, y compris un CÉGEP dans la province de Québec;
n) cadre supérieur ou professeur dans une université;
o) vétérinaire.
Note marginale :Demande de carte
(2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :
a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :
(i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,
(ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,
(iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,
(iv) son adresse postale,
(v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,
(vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,
(vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,
(viii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son garant,
(ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,
(x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;
b) sous réserve du paragraphe (3), une déclaration, sur le formulaire, signée par le garant et attestant, à la fois :
(i) qu’il connaît personnellement le demandeur,
(ii) qu’il confirme l’identité du demandeur,
(iii) qu’à sa connaissance les renseignements fournis sont complets et exacts;
c) une copie de l’une des pièces suivantes :
(i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,
(ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères,
(iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères;
d) une copie de l’un des documents suivants :
(i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,
(ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,
(iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,
(iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,
(v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;
e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :
(i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,
(ii) elles sont signées par le garant,
(iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,
(iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,
(v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,
(vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,
(vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).
Note marginale :Déclaration du garant manquante
(3) Le demandeur qui ne peut fournir la déclaration d’un garant joint à sa demande une affirmation solennelle dans laquelle il atteste qu’il ne peut le faire et en donne les raisons.
- DORS/2004-167, art. 16
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