Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Autorisation de voyage électronique
7.1 (1) À moins qu’il ne soit dispensé de l’obligation d’en obtenir une en vertu du paragraphe (3), l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne pour y séjourner temporairement ou l’étranger visé à l’alinéa 7(2)d) qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement doit cependant obtenir une autorisation de voyage électronique préalablement à son entrée au Canada.
Note marginale :Titulaire d’un visa de résident temporaire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident temporaire.
Note marginale :Dispense
(3) Les personnes ci-après sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique :
a) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale;
b) les ressortissants des États-Unis;
c) l’étranger visé à l’alinéa 190(2)a);
d) l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet :
(i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien, ou de le devenir,
(ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport aérien ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;
e) les citoyens français qui sont des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui cherchent à entrer au Canada en provenance directe de Saint-Pierre-et-Miquelon;
f) l’étranger visé aux alinéas 190(3)b), b.1), c), d), f), g) ou h).
- DORS/2015-77, art. 2
- DORS/2017-53, art. 2
- DORS/2018-109, art. 2
- DORS/2019-212, art. 10(F)
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