Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Condition
72.1 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le résident permanent visé au paragraphe (2) est assujetti à la condition de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pour une période continue de deux ans, à compter du jour suivant la date où il devient résident permanent.
Note marginale :Résident permanent visé par la condition
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le résident permanent est une personne qui était un étranger et qui, à la fois :
a) est devenu résident permanent après avoir présenté une demande à cet effet au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, selon le cas;
b) était l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, selon le cas, depuis deux ans ou moins au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant;
c) n’avait pas d’enfant dont lui et le répondant étaient les parents au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant.
Note marginale :Exclusion
(3) Ne sont pas des demandes visées à l’alinéa (2)a) les demandes qui ont été reçues avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Preuve du respect de la condition
(4) Le résident permanent est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme à la condition prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’agent lui en fait la demande parce ce qu’il a des motifs de croire que le résident permanent ne respecte pas ou n’a pas respecté cette condition;
b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global à la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.
Note marginale :Exception – décès du répondant
(5) La condition ne s’applique plus au résident permanent s’il fournit la preuve que son répondant est décédé au cours de la période de deux ans, et qu’un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que ce dernier et le répondant cohabitaient dans une relation conjugale jusqu’au décès.
Note marginale :Exception – violence ou négligence
(6) La condition ne s’applique plus au résident permanent si, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que :
a) le résident permanent :
(i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce qu’il, ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, subit de la violence ou de la négligence visée au paragraphe (7) par le répondant durant cette période,
(ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessé en raison de la violence ou de la négligence;
b) le résident permanent :
(i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce que le répondant n’a pas protégé, durant cette période, le résident permanent ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, contre la violence ou la négligence visée au paragraphe (7) commise par une personne qui est apparentée au répondant, qu’elle réside ou non avec le ménage,
(ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessé en raison de la violence ou de la négligence.
Note marginale :Violence et négligence
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) la notion de violence vise, selon le cas :
(i) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration,
(ii) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement,
(iii) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation,
(iv) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
b) la négligence est le fait d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence, comme les aliments, les vêtements, les soins médicaux ou un abri, ou toute autre omission qui risquerait d’occasionner des dommages sérieux.
Note marginale :Personne apparentée
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), une personne apparentée est une personne qui est liée au résident permanent ou au répondant par les liens de filiation, le mariage ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux.
- DORS/2012-227, art. 1
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