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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

PARTIE 1Précurseurs de catégorie a (suite)

Préparations (suite)

[
  • DORS/2005-365, art. 29
]

Document accompagnant l’envoi

 La personne qui importe ou exporte un précurseur de catégorie A qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document indiquant :

  • a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 49;

  • b) le numéro du certificat applicable à la préparation.

  • DORS/2005-365, art. 34

Révocation ou suspension du certificat d’autorisation

 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.

  • DORS/2005-365, art. 34
  •  (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

  • (2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son certificat en application de l’article 54, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.

 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :

  • a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements permettent d’établir que le précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

  • c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2005-365, art. 34

 Le ministre rétablit le certificat d’autorisation qu’il a suspendu si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

PARTIE 2Précurseurs de catégorie b

Exemption

 La personne qui effectue toute opération visée à l’article 57 à l’égard d’un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement — sauf en ce qui a trait à sa production en vue de sa vente ou sa fourniture — si la préparation contient un précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.

  • DORS/2005-365, art. 35

 La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie B visé à l’article 55 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 77, tout autre précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2005-365, art. 35

Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur inscrit de produire, en vue de sa vente ou de sa fourniture, un précurseur de catégorie B.

  • (2) Le distributeur inscrit peut importer un précurseur de catégorie B.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur inscrit peut exporter un précurseur de catégorie B ou en avoir un en sa possession en vue de son exportation.

  • (4) Dans le cas d’un pays mentionné à l’un des tableaux ci-après, le distributeur inscrit ne peut y exporter un précurseur de catégorie B visé à ces tableaux que s’il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B à l’égard du précurseur et respecte les conditions prévues dans le permis :

    • a) le tableau intitulé « Gouvernements ayant demandé l’envoi d’une notification préalable à l’exportation en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’article 12 de la Convention de 1988 », publié dans le dernier rapport annuel de l’OICS sur l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

    • b) le Tableau complémentaire des pays requérant un avis préalable d’exportation à l’égard des précurseurs de catégorie B publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, où figure tout pays ayant signifié, depuis la publication du rapport annuel visé à l’alinéa a), une demande formelle aux Nations Unies en vue de recevoir, avant l’envoi du précurseur visé, un avis préalable d’exportation à l’égard de celui-ci.

Autorisation à l’égard de préparations

 Malgré l’article 57, toute personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 77;

  • b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.

Inscription

Admissibilité

 Est admissible à demander l’inscription :

  • a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

  • b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.

  •  (1) Le distributeur inscrit désigne un responsable principal — il peut lui-même exercer cette fonction — chargé de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie B effectuées par le distributeur inscrit.

  • (2) Il désigne également, pour chacune des installations où il effectue des opérations à l’égard de précurseurs de catégorie B, une personne-ressource — qui peut aussi être le responsable principal — qui doit travailler à l’installation et qui possède une bonne connaissance à la fois de ces opérations, et de l’utilisation et de la manutention de ces précurseurs ainsi que du risque de détournement de ceux-ci vers un marché ou un usage illégal.

  • (3) Le responsable principal doit :

    • a) bien connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux opérations du distributeur inscrit qui l’a désigné et posséder des connaissances suffisantes sur l’utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie B visés par le profil d’opération du distributeur inscrit, ainsi que sur le risque de leur détournement vers un marché ou un usage illégal, pour pouvoir bien s’acquitter de ses fonctions;

    • b) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription est présentée au ministre et contient la déclaration et les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la demande d’inscription;

    • b) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;

    • c) le profil d’opération du demandeur à l’égard des précurseurs de catégorie B, lequel comprend :

      • (i) le nom de chacun des précurseurs — ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique — que le demandeur entend produire en vue de sa vente ou de sa fourniture, importer, exporter ou avoir en sa possession en vue de son exportation,

      • (ii) s’il s’agit d’une préparation, sa catégorie en fonction de son usage et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iii) à l’égard de chacun des précurseurs visés au sous-alinéa (i), celles des opérations visées à l’article 57 qu’il entend effectuer,

      • (iv) l’adresse de chaque installation où le demandeur entend effectuer ses opérations à l’égard des précurseurs,

      • (v) si elle diffère de l’adresse de l’installation visée au sous-alinéa (iv), son adresse postale;

    • d) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal des installations ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • e) pour chaque installation visée au sous-alinéa c)(iv), le nom de la personne-ressource pouvant être contactée pour tout renseignement portant sur les opérations effectuées à l’installation ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • f) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de certificat de l’inscription à renouveler;

    • g) une déclaration du demandeur portant que le contrôle interne à l’égard des opérations relatives aux précurseurs visés par son profil d’opération permettent la consignation fiable de ces opérations et des précurseurs en stock ainsi que leur vérification par le ministre.

  • (2) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription :

    • a) est signée par le responsable principal des installations;

    • b) comprend une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

  • (3) La demande d’inscription ou de renouvellement est accompagnée de ce qui suit :

    • a) une déclaration signée par le responsable principal attestant qu’il n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) une déclaration signée par le responsable principal portant qu’il consent :

    • c) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

      • (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

      • (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve les installations visées au sous-alinéa (1)c)(iv), qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer ses opérations à l’égard des précurseurs.

Renseignements supplémentaires

 Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Inscription et délivrance du certificat

 Sous réserve de l’article 63, le ministre inscrit le demandeur, ou renouvelle son inscription, si les exigences visées à l’article 60 sont remplies. Il lui délivre alors un certificat d’inscription indiquant :

  • a) le numéro d’inscription;

  • b) le nom du distributeur inscrit ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

  • c) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;

  • d) la date de prise d’effet du certificat;

  • e) la date d’expiration du certificat;

  • f) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :

    • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

    • (ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

Motifs de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse d’inscrire le demandeur, ou de renouveler son inscription, dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 58;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) les renseignements exigés en vertu de l’article 61 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande;

    • d) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • f) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

      • (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) soit à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

    • g) le responsable principal mentionné dans la demande, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • h) l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou f), le ministre n’est pas tenu de refuser d’inscrire le demandeur ou de renouveler son inscription si le demandeur :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

Durée de validité

 L’inscription est valide pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de sa prise d’effet.

Modification des renseignements fournis

  •  (1) Le distributeur inscrit avise par écrit le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou dans tout avis de modification ultérieur fourni aux termes du présent article.

  • (2) Sauf dans le cas visé au paragraphe (5), l’avis de changement est fourni au plus tard le 10e jour suivant le changement.

  • (3) Si le changement porte sur une mention faite à son certificat d’inscription, le distributeur inscrit joint à l’avis l’original du certificat que lui a délivré le ministre.

  • (4) Sous réserve de l’article 67, si les exigences des paragraphes (1) à (3) sont remplies, le ministre doit modifier le certificat d’inscription et peut y ajouter toute condition que le titulaire doit remplir :

    • a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;

    • b) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (5) Si le changement porte sur la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal, le distributeur inscrit :

    • a) demande l’agrément du ministre avant d’y procéder;

    • b) joint à sa demande les renseignements visés à l’alinéa 60(1)d) et les déclarations visées aux alinéas 60(3)a) et b).

  • (6) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonction en raison de circonstances inattendues, le distributeur inscrit peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 59(3) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre d’un remplaçant pour le responsable principal.

  • (7) Lorsque le responsable principal à l’installation cesse d’agir en cette qualité, le distributeur inscrit en avise le ministre dans les dix jours.

 

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