Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2012-06-29 au 2012-12-31 :

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

DORS/2012-139

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2012-06-29

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

C.P. 2012-942 2012-06-28

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43g.1)Note de bas de page a, g.2)Note de bas de page a et h) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

affluent

affluent Sont assimilées à un affluent, les eaux usées entrant dans un système d’assainissement. (influent)

agent d’autorisation

agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriétaire, mentionné à la colonne 2, d’un système d’assainissement situé dans cette province, le titulaire du poste indiqué à la colonne 3. (authorization officer)

année civile précédente

année civile précédente À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, l’année civile au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochée de cette période. (previous calendar year)

chlore résiduel total

chlore résiduel total Quantité totale de chlore libre et de chlore combiné, y compris les chloramines inorganiques. (total residual chlorine)

dérivation

dérivation S’agissant des eaux usées, soit :

  • a) leur détournement vers un point de débordement;

  • b) le contournement d’une ou plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final;

  • c) leur soustraction à tout traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final. (Version française seulement)

eaux grises

eaux grises eaux souillées, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie. (greywater)

eaux usées

eaux usées :

  • a) Les eaux-vannes;

  • b) les eaux grises, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • c) les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes. (wastewater)

eaux-vannes

eaux-vannes Eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine. (blackwater)

effluent

effluent Sont assimilées à un effluent, les eaux usées rejetées à partir d’un système d’assainissement. (effluent)

égout sanitaire

égout sanitaire Égout conçu pour recueillir les eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (sanitary sewer)

égout unitaire

égout unitaire Égout conçu pour recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement afin qu’elles se mélangent aux eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (combined sewer)

espèce aquatique

espèce aquatique S’entend notamment d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (aquatic species)

espèce protégée

espèce protégée S’agissant d’une espèce sauvage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :

  • a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;

  • b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, en vertu d’une loi d’une province. (protected species)

létalité aiguë

létalité aiguë S’agissant d’un effluent, la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures. (acutely lethal)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

matières en suspension

matières en suspension Matières solides dans l’effluent retenues sur un papier filtre ayant des pores d’au plus 2,0 micromètres (µm). (suspended solids)

matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée

matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou matières exerçant une DBOC Matières carbonées qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique. (carbonaceous biochemical oxygen demanding matter or CBOD matter)

méthode de référence SPE 1/RM/13

méthode de référence SPE 1/RM/13 Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)

mois précédent

mois précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous month)

point de débordement

point de débordement Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usées peut être rejeté et au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (overflow point)

point d’entrée

point d’entrée À l’égard du point de rejet final ou d’un point de débordement d’un système d’assainissement :

  • a) soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;

  • b) soit tout point où l’effluent pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas. (point of entry)

point de rejet final

point de rejet final Le point du système d’assainissement, autre qu’un point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)

procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50

procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50)

système d’assainissement

système d’assainissement Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées. (wastewater system)

temps de rétention hydraulique

temps de rétention hydraulique S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées. (hydraulic retention time)

trimestre

trimestre Période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’année en cause. (quarter)

trimestre précédent

trimestre précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous quarter)

Champ d’application

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, et qui, selon le cas :

    • a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;

    • b) recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.

  • Note marginale :Exception annuelle

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.

  • Note marginale :Non‑application — régions

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés : 

    • a) dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) au Nunavut;

    • c) au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Non‑applica­tion — affluent industriel, commercial ou institutionnel

    (4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.

  • Note marginale :Non-application — fabriques de pâtes et papier

    (5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.

Note marginale :Catégories de systèmes d’assainissement

 Pour l’application du présent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

  • a) les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre périodes séparées par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une année civile donnée;

  • b) les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.

Note marginale :Regroupement de systèmes d’assainissement

  •  (1) Dans le cas du regroupement projeté, par leur propriétaire, en un ou plusieurs systèmes d’assainissement fusionnés (ci-après appelé « système projeté ») d’au moins dix systèmes d’assainissement qui ne traitent pas les eaux usées de façon à lui permettre de rejeter à partir de chacun des points de rejet final un effluent satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) (chaque système étant ci-après appelé « système existant »), les systèmes existants qui composent chaque système projeté sont, sur réception par l’agent d’autorisation du plan de regroupement visé au paragraphe (3), réputés être un seul système d’assainissement (ci-après appelé « système fictif »).

  • Note marginale :Point de rejet final

    (2) Le point de rejet final du système fictif est réputé être celui du système existant — parmi ceux qui le composent — à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.

  • Note marginale :Plan de regroupement

    (3) Le plan de regroupement comporte les renseignements suivants :

    • a) une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants de manière que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système projeté ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • b) une mention du point de rejet final de chacun des systèmes existants qui, selon le plan, seront éliminés et les renseignements visés au sous-alinéa 18(1)e) à l’égard de chacun de ces points;

    • c) les renseignements visés aux alinéas 18(1)f) et g) à l’égard, respectivement, du point de rejet final et des points de débordement du système projeté.

PARTIE 1Autorisation de rejeter

Effluents contenant des substances nocives

Note marginale :Substances nocives désignées

 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substances suivantes :

  • a) les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée;

  • b) les matières en suspension;

  • c) le chlore résiduel total;

  • d) l’ammoniac non ionisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation de rejeter

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées;

    • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent était inférieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

  • Note marginale :Périodes de calcul

    (2) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) à c) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

    • a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Détermination des moyennes et du maximum

    (3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

    • a) à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement intermittent;

    • b) à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(2) ou (3) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu.

  • Note marginale :Déterminations d’échantillons additionnels

    (4) La détermination des moyennes et du maximum effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus aux paragraphes 10(4) ou (5), selon le cas, pour tout échantillon en sus du nombre exigé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Détermination de la moyenne de MES durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre

    (5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée au paragraphe (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension dans un échantillon d’effluent visé à l’alinéa 10(4)b) provenant d’un échantillon prélevé durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre si elle dépasse 25 mg/L.

  • Note marginale :Concentration moyenne de MES — à 0 mg/L

    (6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés à l’alinéa (3)a) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée équivaloir à 0 mg/L.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) conformément à l’article 9 ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii) conformément au paragraphe 7(4) et l’entretenir;

    • c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé, selon le cas, aux sous-alinéas 7(2)b)(i) ou (ii) conformément à l’article 9;

    • d) assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;

    • e) tenir le registre visé à l’article 17;

    • f) transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;

    • g) le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5).

Volume d’effluent

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Volume journalier moyen rejeté annuellement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final pour chaque année civile :

    • a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de ce point, exprimé en m3;

    • b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent visés à l’alinéa a);

    • c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.

  • Note marginale :Volume journalier

    (2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :

    • a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :

      • (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

        • (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour,

        • (B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,

      • (ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

      • (i) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,

      • (ii) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

    (3) L’estimation du volume d’effluent rejeté au cours d’un jour visé à l’alinéa (1)a) fondée sur la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visée à la division (2)a)(i)(B) ou au sous-alinéa (2)b)(ii) est effectuée de la façon suivante :

    • a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;

    • b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Méthode d’estimation — système d’assainissement intermittent

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement intermittent qui a élaboré une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’il soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise de manière à permettre une estimation du volume journalier d’effluent rejeté selon une marge d’erreur de ± 15 %.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesure par défaut

  •  (1) Si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement pour une année civile précédente ne peut être déterminé conformément à l’alinéa 7(2)a) ou b), selon le cas, il est déterminé à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système.

  • Note marginale :Utilisation unique de la mesure par défaut

    (2) Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a été déterminé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une année civile donnée, il ne peut être déterminé conformément à ce paragraphe à l’égard des années civiles subséquentes.

Surveillance

Équipement de surveillance

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu installe, au plus tard le 1er janvier 2013, un équipement de surveillance qui fournit l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

    • a) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, dépassait 2 500 m3;

    • b) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, ne dépassait pas 2 500 m3.

  • Note marginale :Entretien et étalonnage

    (2) Tout équipement de surveillance installé est entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final conformément au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou à l’alinéa 7(2)b), selon le cas.

  • Note marginale :Fréquence d’étalonnage

    (3) L’équipement de surveillance est étalonné au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle.

  • Note marginale :Exactitude

    (4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Composition de l’effluent

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système intermittent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :

    • a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, à toutes les deux semaines et à au moins sept jours d’intervalle;

    • b) dans les autres cas, une fois par période.

  • Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système en continu

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon de l’effluent du type prévu à la colonne 2, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 3.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)Type d’échantillon à préleverFréquence minimale d’échantillonnage
    1≤ 2 500Instantané ou compositeTous les mois, à au moins dix jours d’intervalle
    2> 2 500 et ≤ 17 500CompositeToutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle
    3> 17 500 et ≤ 50 000CompositeToutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle
    4> 50 000CompositeTrois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle
  • Note marginale :Type d’échantillon et fréquence pour certains systèmes d’assainissement continus

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, le propriétaire ou l’exploitant :

    • a) prélève un échantillon de type composite ou instantané;

    • b) réduit la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédente visée à ce paragraphe ne dépassait pas 2 500 m3.

  • Note marginale :Détermination de certaines substances nocives

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), les éléments suivants :

    • a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;

    • b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.

  • Note marginale :Avant le 1er juillet 2014 — détermination additionnelle

    (5) Jusqu’au 1er juillet 2014, le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, selon la formule et la méthode prévues à l’article 14.

Détermination de la létalité aiguë

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prélèvements d’échantillons

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon instantané de l’effluent, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleVolume journalier moyen rejeté annuellement (m3)Fréquence minimale d’échantillonnage
    1> 2 500 et ≤ 50 000Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle
    2> 50 000Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle
  • Note marginale :Létalité aiguë

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément au paragraphe (1), sa létalité aiguë, conformément à l’article15.

  • Note marginale :Essais additionnels

    (3) S’il est établi, conformément à l’article 15, qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève un échantillon instantané deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à cet article.

  • Note marginale :Échantillons consécutifs ne présentant pas de létalité aiguë

    (4) Dans le cas où il est établi, à la suite de trois essais consécutifs effectués conformément au paragraphe (3), que l’échantillon en cause ne présente pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échantillons subséquents.

  • Note marginale :Échantillons subséquents

    (5) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage

    (6) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) est réduite :

    • a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;

    • b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.

Méthodes d’essai

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Matière exerçant une DBOC

 La demande générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Matières en suspension

 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension totales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ammoniac non ionisé

  •  (1) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est déterminée selon la formule suivante :

    ammoniac total × 1 ÷ (1 +109,56 – pH)

    où :

    ammoniac total
    représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);
    pH
    le pH de l’effluent ajusté à 15 °C ± 1 °C et déterminé conformément au paragraphe (3).
  • Note marginale :Concentration d’ammoniac total

    (2) La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est déterminée à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer le pH, au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.

  • Note marginale :pH

    (3) Le pH de l’effluent est déterminé à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de détermination du pH.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Létalité aiguë

 La létalité aiguë de l’effluent est déterminée :

  • a) soit conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de cette méthode;

  • b) soit conformément à l’alinéa a), suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.

Laboratoire accrédité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Les déterminations visées aux paragraphes 10(4), (5), 11(2), (3) ou aux alinéas 34(1)a), b) ou (4)a) et toute détermination requise pour ces déterminations — à l’exclusion de la détermination du pH de l’eau effectuée pour celle visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par l’un ou l’autre des laboratoires suivants :

  • a) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, par un organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour effectuer les déterminations en cause;

  • b) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, par un organisme d’accréditation reconnu en vertu de cette loi,

    • (ii) dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour effectuer les déterminations en cause.

Tenue de registre

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants : 

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard du point de rejet final :

    • (i) les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (iii) pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :

      • (A) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9 :

        • (I) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

        • (II) l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, effectuée conformément au paragraphe 7(3) ainsi que les résultats des mesures et des calculs visés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,

      • (B) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3,

    • (iv) le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m3;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :

    • (i) les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :

      • (A) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

      • (B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, dans les autres cas,

    • (iii) le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,

    • (iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;

  • c) à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :

    • (i) sa description, y compris son type,

    • (ii) le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,

    • (iii) chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,

    • (iv) la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), selon le cas et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(4),

    • (ii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) à l’égard de chaque échantillon visé au paragraphe 10(5) et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (ii) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (iii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

    • (i) à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :

      • (A) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38b),

      • (B) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée à la division (A),

      • (C) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,

    • (ii) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.

Rapports

Rapport d’identification

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) à l’égard du système d’assainissement :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,

      • (ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :

        • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,

        • (B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,

        • (C) une municipalité ou une autre autorité locale,

        • (D) une organisation autochtone, y compris un gouvernement indien, inuit ou métis ou encore le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

        • (E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),

      • (iv) le cas échéant, le type de traitement des eaux usées utilisé, y compris une mention indiquant si du chlore ou l’un de ses composés en fait partie, et sa description;

    • e) la latitude et la longitude du point de rejet final;

    • f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :

      • (i) sa latitude et sa longitude,

      • (ii) une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

        • (A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

        • (B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,

      • (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;

    • g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;

    • h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

      • (i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

      • (ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;

    • i) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédant l’année civile de la transmission du rapport — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système, ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour effectuer la détermination et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.

  • Note marginale :Renseignements exigés — système d’assainissement fictif fusionné

    (2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de chacun des systèmes existants qui composent le système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à c), e), g) et h);

    • b) à l’égard du système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à g) et i).

  • Note marginale :Latitude et longitude

    (3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport d’identification est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé :

    • a) au plus tard le 15 mai 2013, dans le cas d’un système d’assainissement en service le 1er janvier 2013;

    • b) dans les autres cas, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Modification de renseignements

    (6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au plus tard quarante-cinq jours après la modification, un avis comprenant les renseignements à jour.

  • Note marginale :Mise hors service

    (7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.

Rapport de surveillance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,

      • (ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,

      • (iii) le volume d’effluent rejeté, exprimé en m3,

      • (iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,

      • (v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent,

      • (vi) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, si la période se termine au plus tard le 30 juin 2014,

      • (vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

        • (A) le résultat de chaque détermination visée à la division 17g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,

        • (B) si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17g)(ii) pour ce mois,

      • (viii) à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :

        • (A) la date du prélèvement,

        • (B) le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,

        • (C) une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.

  • Note marginale :Période

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :

    • a) à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) à un trimestre, dans les autres cas.

  • Note marginale :Renseignements portant sur la période

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :

    • a) à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);

    • b) à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Rapport de surverses des égouts unitaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de débordement des égouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformément aux paragraphes 19(4) et (5), à l’égard de chaque année civile, un rapport de surverses des égouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 février de l’année civile suivante :

  • a) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement, les renseignements visés aux sous-alinéas 17b)(iii) et (iv);

  • b) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel aucun effluent n’a été rejeté à partir du point de débordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.

Consignation de renseignements et conservation de documents

Note marginale :Moment de la consignation

 Tout renseignement devant être consigné dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Le rapport visé à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du présent règlement sont conservés par le propriétaire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Le rapport visé à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservés sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservé, y compris, le cas échéant, de son adresse municipale.

  • Note marginale :Renseignements à l’égard de l’équipement de surveillance et rapport d’identification

    (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 17c) sont conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance a cessé d’être utilisé; le rapport et toute modification des renseignements visés à l’article 18 sont conservés pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter

Objectif

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Alinéa 36(4)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.

  • Définition de rejeter

    (2) Pour l’application des articles 24 à 49, rejeter, à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.

Autorisation transitoire

Exigences et durée

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation transitoire

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation, au plus tard le 30 juin 2014, une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 ou toute combinaison de celles-ci si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)a) ou b), déterminée conformément au paragraphe 6(3), dépassait 25 mg/L au cours des périodes suivantes :

    • a) toute période de douze mois consécutifs pendant les quinze mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande est présentée si un volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) trois mois consécutifs pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) trois périodes d’un mois pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

    (2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) La demande d’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée;

    • e) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

    • f) un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des précisions sur celles à apporter aux procédés, afin que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b), accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • g) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

    • h) le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2;

    • i) une mention indiquant celles des eaux prévues aux alinéas 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus élevé parmi ceux prévus à la colonne 3 applicables à ces eaux;

    • j) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminé conformément à l’article 7, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, ainsi que le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les échelles de volumes prévues à la colonne 2;

    • k) les moyennes visées aux alinéas 6(1)a) et b), déterminées conformément au paragraphe 6(3), pour :

      • (i) la période de douze mois consécutifs visée à l’alinéa 24(1)a) à l’égard de laquelle la demande est présentée, si cet alinéa s’applique,

      • (ii) chacun des mois compris dans la période de douze mois consécutifs visée aux alinéas 24(1)b) ou c) et à l’égard de laquelle la demande est présentée, si l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique;

    • l) le nombre de points déterminé selon la formule prévue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes suivantes, selon le cas :

      • (i) celles déterminées conformément à l’alinéa k) pour la période visée au sous-alinéa k)(i),

      • (ii) celle résultant de la somme des moyennes déterminées conformément à l’alinéa k) pour chacun des mois visés au sous-alinéa k)(ii) en la divisant par douze;

    • m) chacune des moyennes obtenues conformément au sous-alinéa l)(ii);

    • n) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :

      • (i) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, dépassait 0,02 mg/L,

      • (ii) l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a été soumis à aucune déchloration;

    • o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, déterminée conformément au paragraphe 6(3) pour :

      • (i) la période de douze mois consécutifs visée à l’alinéa 24(1)a) à l’égard de laquelle la demande est présentée, si cet alinéa s’applique,

      • (ii) chacun des mois compris dans la période de douze mois consécutifs visée aux alinéas 24(1)b) ou c) et à l’égard de laquelle la demande est présentée, si l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique;

    • p) si la concentration maximale visée au sous-alinéa o)(i) ou l’une des concentrations maximales visées au sous-alinéa o)(ii), selon le cas, était d’au moins 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;

    • q) si la durée de l’autorisation transitoire demandée se fonde sur l’allocation de points prévue à l’annexe 3, outre les points alloués selon le tableau de l’annexe 2, à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires auquel le nombre de points alloués selon l’annexe 3 est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :

      • (i) le pourcentage visé à l’article 1 de la colonne 1 de l’annexe 3 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2,

      • (ii) le nombre de rejets visé à l’article 2 de la colonne 1 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2, pour la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée,

      • (iii) une mention de celles des eaux indiquées à l’un des alinéas a) à c) de l’article 3 à la colonne 2 auxquelles correspondent celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir de ce point de débordement ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point,

      • (iv) le nombre de points indiqué à la colonne 3 de cette annexe qui correspond à l’alinéa applicable indiqué à la colonne 2, pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii) et celui applicable à chacune des mentions visées au sous-alinéa (iii);

    • r) les renseignements prévus au sous-alinéa 18(1)g)(i) à l’égard de tout point de débordement visé à l’alinéa q);

    • s) s’agissant d’une demande visée à l’alinéa q), un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire, après l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation transitoire est demandée, la quantité de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent rejeté à partir de tout point de débordement des égouts unitaires ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • t) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

      • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

      • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

  • Note marginale :Renseignements exigés — systèmes fictifs

    (2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif contient, au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(1).

Conditions de délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont été fournis;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

    • c) l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou à l’alinéa 4(3)a) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).

  • Note marginale :Durée de l’autorisation transitoire

    (2) L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • b) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • c) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,

      • (ii) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

  • Note marginale :Refus

    (3) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan modifié

  •  (1) Dans le cas où le titulaire de l’autorisation transitoire modifie le plan visé à l’alinéa 25(1)f), au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)s), il fournit sans délai à l’agent d’autorisation le plan modifié ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

  • Note marginale :Approbation du plan modifié

    (2) L’agent d’autorisation approuve le plan modifié et l’échéancier si les exigences visées à l’alinéa 26(1)c) sont remplies. L’autorisation transitoire demeure en vigueur avec ces modifications approuvées.

  • Note marginale :Plan initial en cas de modification refusée

    (3) En cas de refus d’approbation du plan modifié et de l’échéancier, l’autorisation transitoire demeure en vigueur seulement si le titulaire de l’autorisation transitoire réalise le plan initial selon l’échéancier fourni à l’appui de sa demande initiale.

Conditions rattachées aux autorisations transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rejets autorisés — Autorisation transitoire

  •  (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la concentration moyenne de matières en suspension visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;

    • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)d), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), était inférieure, selon le cas :

      • (i) à la concentration maximale visée au sous-alinéa 25(1)o)(i) ou à la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)o)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,

      • (ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.

  • Note marginale :Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs fusionnés

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire visée au paragraphe (1) à l’égard d’un système fictif est également autorisé à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système — autre que le point de rejet final du système fictif visé au paragraphe 4(2) — un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe (1), si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions visées au paragraphe (1).

Exigences de conformité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

    • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

    • b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), selon l’échéancier prévu, ou, le cas échéant, le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) selon l’échéancier prévu.

  • Note marginale :Rapports d’étape

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, sur le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) :

    • a) le 1er juillet 2017, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2020;

    • b) le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2025, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;

    • c) les 1er juillet 2020, 2025, 2030 et 2035, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.

Portée de l’autorisation transitoire et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu de l’autorisation transitoire

 L’autorisation transitoire est établie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 25(1)a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) la moyenne et concentrations ci-après de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent dont le rejet à partir du point de rejet final est autorisé au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe 28(1) :

    • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii),

    • (ii) la concentration moyenne des matières en suspension visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)b)(i) ou (ii),

    • (iii) la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(1)c),

    • (iv) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)d)(i) ou (ii).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation transitoire corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  •  (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :

    • a) les renseignements visés aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’étape visé au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 29(1);

    • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;

    • d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);

    • e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire, compte tenu du rapport d’étape visé au paragraphe 29(2), que le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe 27(2) ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :

    • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);

    • b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);

    • c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Expiration avant terme

 Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’autorisation transitoire expire à la fin d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement des eaux usées, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b) :

  • a) l’année civile donnée;

  • b) dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;

  • c) dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.

Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé

Exigences et durée

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;

    • b) la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.

  • Note marginale :Échantillons

    (2) La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :

    • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;

    • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.

  • Note marginale :Détermination de la concentration de NH3 dans l’eau

    (3) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante :

    ammoniac total × 1 ÷ (1 +10pKa – pH)

    où :

    ammoniac total
    représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
    pKa
    0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin;
    pH
    le pH de l’eau.
  • Note marginale :Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

    (4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée :

    • a) soit au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total;

    • b) soit au moyen d’une méthode d’estimation conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues.

  • Note marginale :Périodes de demande

    (5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

 La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

  • e) à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :

    • (i) dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :

      • (A) le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,

      • (B) les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,

    • (ii) dans le cas de celle visée à l’alinéa 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisé déterminée à partir de chacun des échantillons visés au paragraphe 34(2);

  • f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);

  • g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période se terminant trois ans après le 1er janvier 2015 ou après la date de la délivrance, si elle est postérieure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa 35e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;

    • c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

  • Note marginale :Refus

    (2) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Conditions rattachées à l’autorisation temporaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rejets autorisés

 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :

  • a) qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à c);

  • b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Exigences de conformité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences générales

 Le titulaire d’une autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;

  • c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).

Portée de l’autorisation temporaire et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période et contenu

 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prolongation

  •  (1) L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35e)(i).

  • Note marginale :Délivrance

    (2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :

    • a) la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;

    • b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 35g) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation temporaire corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire corrigée ou une autorisation temporaire prolongée corrigée, selon le cas, comme si la demande avait été fournie conformément aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  •  (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé dans les cas suivants :

    • a) les renseignements contenus, selon le cas, dans la demande d’autorisation temporaire visée à l’article 35 ou la demande de prolongation visée à l’article 40 sont faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinéas 37a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’alinéa 38a) ou aux alinéas 38b) ou c);

    • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus lors de la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée :

    • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b);

    • b) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée sans :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

Autorisation temporaire visant les dérivations

Exigences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dérivation est requise aux fins suivantes :

      • (i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,

      • (ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,

      • (iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;

    • b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent.

  • Note marginale :Période de demande

    (3) La demande d’autorisation est présentée au moins quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise pour les fins visées à l’alinéa (2)a).

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

 La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;

  • e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :

    • (i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir du point de rejet final du système d’assainissement, celles de ce point,

    • (ii) si la dérivation détourne des eaux usées du système d’assainissement vers un de ses points de débordement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce point;

  • f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

  • g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;

  • h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3;

  • i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées aux alinéas 43(2)a) et b) sont remplies;

    • b) les renseignements exigés en vertu de l’article 44 ont été fournis.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation temporaire

    (2) L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :

    • a) est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

    • b) permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.

  • Note marginale :Refus — effets nuisibles

    (3) L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.

  • Note marginale :Refus — renseignements faux ou trompeurs

    (4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu de l’autorisation

 L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a); elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 44a), c) et e);

  • b) la date de délivrance;

  • c) la période d’autorisation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 44i) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 46 contenus dans l’autorisation temporaire de dérivation — l’agent d’autorisation délivre une autorisation corrigée comme si la demande avait été fournie conformément à l’article 44 avec les renseignements corrigés.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demandes électroniques

  •  (1) La demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, la demande ne peut être transmise conformément à ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. La demande porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre des autorisations

 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre contenant une copie de toutes les autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé ou autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie et non révoquées, avec leurs modifications successives.

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :1er janvier 2013

    (2) Les paragraphes 6(2) à (6), les articles 7, 8, 10, 12 à 14 et 16, les alinéas 17a), b) et d) à g) et les articles 18 à 20, 23 à 27, 30, 31, 34 à 36, 39, 41, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

  • Note marginale :1er janvier 2015

    (3) Les paragraphes 6(1) et (7), les articles 11, 15, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 40 et 42 à 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

  • Note marginale :1er janvier 2021 — alinéa 6(1)c) et 28(1)c) à l’égard de certains propriétaires ou exploitants

    (4) Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de conception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m3.

ANNEXE 1(article 1)

Agents d’autorisation

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
ProvincePropriétaire du système d’assainissementPoste
1OntarioSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Ontario, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

2QuébecSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

3Nouvelle-ÉcosseSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

4Nouveau-BrunswickSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement ett publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

5ManitobaSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Manitoba, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

6Colombie-BritanniqueSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

7Île-du-Prince-ÉdouardSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

8SaskatchewanSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

9AlbertaSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Alberta, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

10Terre-Neuve-et-LabradorSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

11YukonSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial, municipalité ou autre autorité locale
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

ANNEXE 2(article 4, paragraphes 18(1), 24(2), 25(1) et 26(2))Système de pointage — point de rejet final

Définitions

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    coefficient de débit brut

    coefficient de débit brut Le rapport entre le débit moyen d’un cours d’eau au cours d’une année et le débit moyen d’un effluent rejeté dans ce cours d’eau au cours de cette année. (bulk flow ratio)

    eaux d’un port maritime

    eaux d’un port maritime Eaux d’un port maritime ayant une bonne circulation d’eau. (marine port waters)

    eaux libres en milieu marin

    eaux libres en milieu marin S’agissant du point de rejet final, les eaux de mer situées dans une aire définie par un arc de 135° et un rayon de 20 km du point d’entrée à l’égard de ce point de rejet final, s’il n’y a pas de terre dans cette aire. (open marine waters)

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Conditions et eauxCritèresPoints
    1Volume journalier moyen de l’effluent rejeté au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimé en m3
    • a) > 100 et ≤ 500

    5 points
    • b) > 500 et ≤ 2 500

    10 points
    • c) > 2 500 et ≤ 17 500

    15 points
    • d) > 17 500 et ≤ 50 000

    25 points
    • e) > 50 000

    35 points
    2Demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée (DBOCM) générée par la quantité de matières exerçant une DBOC et la concentration moyenne de matières en suspension (MESM) dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimées en mg/L(DBOCM + MESM)/5points selon la formule prévue à la colonne 2
    3Si, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement et selon l’alinéa a) ou b) de la colonne 2 qui s’applique
    • a) concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement : > 0,02 mg/L,

    10 points
    • b) aucune déchloration de cet effluent rejeté

    10 points
    4Concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N)≥ 1,25 à 15 °C ± 1 °C20 points
    5Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final (la valeur la plus élevée qui s’applique)
    • a) eaux libres en milieu marin

    5 points
    • b) eaux d’un port maritime

    10 points
    • c) lac, milieu humide naturel, réservoir, estuaire, baie enclavée

    20 points
    • d) cours d’eau avec un coefficient de débit brut > 100

    15 points
    • e) cours d’eau avec un coefficient de débit brut ≥ 10 et ≤ 100

    20 points
    • f) cours d’eau avec un coefficient de débit brut < 10

    25 points
    • g) zone de récolte de mollusques, dans un rayon de 500 mètres du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final

    20 points
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(paragraphes 24(2), 25(1) et 26(2))

Système de pointage — points de débordement des égouts unitaires

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FacteursCritèresPoints
1La proportion — au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée — de l’estimation du débit moyen par temps sec qui circule dans l’égout unitaire au point de débordement par rapport à l’estimation du débit moyen par temps sec rejeté à partir du point de rejet final, exprimée en pourcentage
  • a) ≥ 50 %

35 points
  • b) ≥ 25 % et < 50 %

25 points
  • c) ≥ 10 % et < 25 %

15 points
  • d) < 10 %

10 points
2Nombre de rejets à partir du point de débordement au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée
  • a) > 25 rejets

35 points
  • b) > 15 rejets et ≤ 25 rejets

25 points
  • c) > 5 rejets et ≤ 15 rejets

15 points
  • d) 5 rejets ou moins

5 points
3Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de débordement (la somme de tous les points qui s’appliquent)
  • a) zone de récolte de mollusques dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement

20 points
  • b) frayère ou zone fréquentée par une espèce aquatique qui est une espèce protégée, ou une zone où on l’y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement

10 points
  • c) baie enclavée, estuaire, lac, milieu humide naturel ou réservoir

10 points
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 4(article 30)Autorisation transitoire

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Nom de l’exploitant :
Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :
Adresse du système d’assainissement :
  • a) est (sont) par la présente autorisé(s), à compter du 1er janvier 2015, à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]Note de bas de page *line blanc à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final, et dans le cas d’un système fictif, préciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] line blanc.

    Substance nociveConcentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le moisConcentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois
    Matières exerçant une DBOCmg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonéeSans objet
    Matières en suspension (MES)mg/LSans objet
    Ammoniac non ionisé (NH3)Sans objetmg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C
  • b) est (sont) par la présente autorisé(s), à compter du [1er janvier 2015 ou 1er janvier 2021] line blanc, à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]Note de bas de page *line blanc à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final, et dans le cas d’un système fictif, préciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] line blanc. [Si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées]

    IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du présent règlement pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 du présent règlement.

    Agent d’autorisation :

    [Signature]

    [Nom]

    [Titre]

    Date :
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 5(article 39)Autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Nom de l’exploitant :
Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :
Adresse du système d’assainissement :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] line blanc, à rejeter de l’ammoniac non ionisé jusqu’au [date] line blanc, à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final] line blanc, si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau à tout point situé à 100 mètres du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

IMPORTANT : Veuillez consulter l’article 38 du présent règlement pour les exigences de conformité relatives à cette autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 42 du présent règlement.

Agent d’autorisation :

[Signature]

[Nom]

[Titre]

Date :
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 6(article 46)Autorisation temporaire de dérivation

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Nom de l’exploitant :
Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :
Adresse du système d’assainissement :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date]line blanc pour [nombre d’heures]line blanc jusqu’au [date]line blanc, à rejeter un effluent de [préciser le point de rejet]line blanc.

Agent d’autorisation :

[Signature]

[Nom]

[Titre]

Date :

Date de modification :