Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 6 du 2013-01-01 au 2014-12-31 :


Note marginale :Autorisation de rejeter

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées;

    • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent était inférieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

  • Note marginale :Périodes de calcul

    (2) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) à c) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

    • a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Détermination des moyennes et du maximum

    (3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

    • a) à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement intermittent;

    • b) à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(2) ou (3) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu.

  • Note marginale :Déterminations d’échantillons additionnels

    (4) La détermination des moyennes et du maximum effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus aux paragraphes 10(4) ou (5), selon le cas, pour tout échantillon en sus du nombre exigé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Détermination de la moyenne de MES durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre

    (5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée au paragraphe (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension dans un échantillon d’effluent visé à l’alinéa 10(4)b) provenant d’un échantillon prélevé durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre si elle dépasse 25 mg/L.

  • Note marginale :Concentration moyenne de MES — à 0 mg/L

    (6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés à l’alinéa (3)a) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée équivaloir à 0 mg/L.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) conformément à l’article 9 ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii) conformément au paragraphe 7(4) et l’entretenir;

    • c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé, selon le cas, aux sous-alinéas 7(2)b)(i) ou (ii) conformément à l’article 9;

    • d) assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;

    • e) tenir le registre visé à l’article 17;

    • f) transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;

    • g) le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5).


Date de modification :