Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Note marginale :Demande de licence ou de permis
7 La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte :
a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) les renseignements exigés par l’article 100 du Règlement sur la sécurité nucléaire, si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, une matière nucléaire de catégorie II ou une matière nucléaire de catégorie III au sens de l’article 1 ce règlement;
c) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de chaque expéditeur et de chaque destinataire;
d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l’alinéa 6(1)b) :
(i) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l’état physique, l’activité — ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la valeur totale de l’activité ou la masse totale contenue dans l’envoi,
(ii) le pays d’origine de la substance nucléaire,
(iii) la raison du choix d’un itinéraire via le Canada,
(iv) le nom de chaque transporteur,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,
(vi) le numéro du document d’homologation ou de l’approbation applicable au colis,
(vii) le nombre de colis qui seront transportés,
(viii) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit,
(ix) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(x) le numéro attribué par l’Organisation des Nations Unies à la substance nucléaire,
(xi) le numéro de référence du plan d’intervention d’urgence agréé en application de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu’un tel plan n’est pas exigé au titre de cette loi;
e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension :
(i) les renseignements démontrant que la contamination interne :
(A) est contenue dans l’objet, toutes les ouvertures étant scellées,
(B) respecte les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA,
(C) est causée par une substance qui est classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non fissile,
(D) est causée par une substance qui se présente à l’état solide, le contenu liquide étant négligeable,
(ii) les renseignements démontrant que l’objet de grande dimension :
(A) respecte les exigences liées à l’épreuve de chute libre prévues par le Règlement de l’AIEA pour le type de colis industriel visé à l’article 27 pour la classification d’un SCO établie en fonction de la contamination interne,
(B) présente un débit de dose au contact ne dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l’objet, tel qu’il a été préparé pour l’expédition,
(C) présente une contamination sur les surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2,
(iii) un plan de transport détaillé couvrant toutes les activités d’expédition, notamment :
(A) la radioprotection,
(B) les interventions d’urgence,
(C) les précautions spéciales ou les mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant le transport,
(iv) la description du système de gestion applicable;
f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut respecter les exigences du présent règlement :
(i) les renseignements démontrant que le niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement étaient respectées,
(ii) une mention des raisons pour lesquelles l’envoi ne peut respecter les exigences du présent règlement,
(iii) une mention de toute précaution spéciale ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du présent règlement;
g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial :
(i) les coordonnées du propriétaire et de l’exploitant du navire, notamment leurs noms, adresses postales et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant,
(ii) une copie du programme de radioprotection applicable à l’expédition,
(iii) la description de l’envoi,
(iv) des renseignements sur les dispositions d’arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois chargés ou déchargés aux ports d’escale en cours de route,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts prévus au Canada,
(vi) une copie de tout document d’homologation ou de l’approbation applicable aux colis ou aux matières de l’envoi,
(vii) le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(viii) une copie de tout document approuvant le programme de radioprotection délivré par l’autorité compétente de l’État dont le navire bat pavillon;
h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation de l’expédition conformément au Règlement de l’AIEA :
(i) la durée de l’expédition visée par l’approbation,
(ii) des renseignements sur le contenu radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires probables ou proposés,
(iii) la description de l’application des précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans l’approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivrée conformément au Règlement de l’AIEA,
(iv) une copie de toute approbation applicable accordée pour le modèle de colis,
(v) dans le cas d’une matière fissile, les renseignements relatifs à la somme des indices de sûreté-criticité et aux évaluations de sûreté ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence et aux contrôles administratifs ou opérationnels connexes.
- DORS/2025-219, art. 106
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