Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.19 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales et les fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, publiée en 1994-1995, compte tenu de ses modifications successives;
b) une concentration de poussières de céréales dans l’air qui excède 10 mg/m3;
c) une concentration de fibres de chrysotile aéroportées qui dépasse une fibre par centimètre cube.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.
(3) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :
a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).
(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou informatique, un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-68, art. 10 et 14
- DORS/94-263, art. 37(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 5
- DORS/2002-208, art. 43(F)
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