Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.10 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :
15.10 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1).
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2005-401, art. 1
- DORS/2021-118, art. 6
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