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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.38 du 2019-06-25 au 2024-02-20 :

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit tenu pour chaque plongeur.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le lieu de la plongée;

    • c) le nom du plongeur;

    • d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;

    • e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;

    • f) la signature du plongeur et du chef de plongée;

    • g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.

  • (3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :

    • a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.

  • (4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :

    • a) le type d’équipement de plongée utilisé;

    • b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;

    • c) la profondeur maximale atteinte;

    • d) l’heure du début de la remontée finale;

    • e) l’heure d’arrivée à la surface;

    • f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;

    • g) tout incident ou toute condition inhabituels.

  • (5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 136

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